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20/03/2025 | FRANCE | N°22-17.649

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mars 2025, 22-17.649


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° P 22-17.649




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La société [3], société par actions simplifiée

, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-17.649 contre l'arrêt n° RG : 18/09763 et 18/10013 rendu le 22 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambr...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° P 22-17.649




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-17.649 contre l'arrêt n° RG : 18/09763 et 18/10013 rendu le 22 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2022), la société [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2013 à 2015. A l'issue du contrôle, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société une lettre d'observations du 20 octobre 2016 comportant plusieurs chefs de redressement dont celui relatif à l'avantage en nature résultant de l'utilisation d'une carte de carburant et celui résultant de l'absence de caractère collectif du régime de retraite supplémentaire mis en place dans l'entreprise.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif à l'absence de caractère collectif du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 206 238 euros, alors que « l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, et l'article R. 242-1-1 3° du même code prévoient explicitement la conformité des catégories de salariés déterminées selon les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ; que la société a fait valoir à ce titre que la catégorie des "cadres exerçant une fonction d'encadrement" instituée par décision unilatérale - qui regroupait l'ensemble des salariés cadres de classification 3.2 et 3.3 de la convention collective SYNTEC - était conforme aux nouvelles règles issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 ; qu'en écartant néanmoins le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire aux motifs que "S'agissant du caractère collectif au regard des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, l'intimée reconnaît que ce texte issu du décret 9 janvier 2012 est postérieur au contrôle litigieux, et de ce fait, inapplicable à la présente cause", la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et, par refus d'application, les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, alinéa 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et les deux derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, applicables au litige :

5. Selon le premier de ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.

6. Selon le deuxième, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations, les garanties peuvent ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Selon le 3° de son alinéa 2, une catégorie est déterminée à partir du critère objectif résultant de l'appartenance aux classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail.

7. Selon le dernier, sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place les prestations de retraite supplémentaires bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° du deuxième texte.

8. Pour valider le redressement opéré au titre des sommes destinées au financement du régime de retraite supplémentaire mis en place dans l'entreprise, l'arrêt retient que s'agissant du caractère collectif au regard des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la société reconnaît que ce texte issu du décret du 9 janvier 2012 est postérieur au contrôle litigieux et inapplicable à la présente cause.

9. En statuant ainsi, alors que le litige qui lui était soumis devait être tranché au regard des règles de droit applicables à la date d'exigibilité des cotisations et qu'il lui appartenait de vérifier si la catégorie de salariés bénéficiant du régime de retraite supplémentaire avait été établie à partir du critère objectif résultant de son appartenance aux classifications professionnelles définies par les conventions collectives ou accord professionnels applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le chef de redressement relatif à l'absence de caractère collectif du régime de retraite supplémentaire et condamne la société à payer à L'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 206 238 euros, l'arrêt rendu le 22 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.649
Date de la décision : 20/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mar. 2025, pourvoi n°22-17.649


Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.17.649
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