LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2025
Annulation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° G 23-14.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-14.520 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [5], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 2023), M. [O] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), victime le 10 mars 2016 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent alors « que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; qu'après avoir reconnu l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a retenu que "la victime ne peut solliciter une nouvelle indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent indemnisé par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail en cas de consolidation avec séquelles (L. 431-1 et L. 434-1), et par sa majoration (L. 452-2)" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale :
4. Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
5. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
6. La rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
7. Dès lors, il est désormais jugé que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314, publié).
8. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime au titre de son déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient que compte tenu des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale qui prévoient déjà la réparation de certains chefs de préjudice pour la victime d'une faute inexcusable de son employeur, celle-ci ne peut solliciter une nouvelle indemnisation de son déficit fonctionnel permanent indemnisé par l'allocation d'un capital ou d'une rente accident du travail en cas de consolidation avec séquelles, et par sa majoration.
9. Si c'est conformément à la jurisprudence antérieure que la cour d'appel s'est prononcée, les revirements de jurisprudence mentionnés aux paragraphes 6 et 7 conduisent à l'annulation de son arrêt.
10. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et en ce qu'il fixe la somme totale due à M. [O] au titre de la réparation de ces préjudices au montant de 3 446,93 euros, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort et condamne la société [5] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.