La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2025 | FRANCE | N°22500253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, 22500253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 253 F-D


Pourvoi n° W 23-12.255




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025




La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-12.255 contre l'arrêt n° RG : 21/10091 rendu le 13 déc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° W 23-12.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-12.255 contre l'arrêt n° RG : 21/10091 rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2022), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société par actions simplifiée [2] (la société) une lettre d'observations du 19 septembre 2014 réintégrant, notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, les sommes versées à une autre société constituée par son président, puis lui a adressé, le 22 décembre 2014 , une mise en demeure pour obtenir notamment le paiement des cotisations afférentes à l'affiliation au régime général des présidents des sociétés par actions simplifiées.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner à payer à l'URSSAF une certaine somme, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que pour rejeter la contestation de la société portant sur l'obligation d'affiliation de son président, au régime général de sécurité sociale, du fait de son absence de rémunération et la mise en demeure y afférente délivrée par l'URSSAF, la cour d'appel a retenu que son président, au travers de la société [3] dont il est le gérant, s'est vu confier la réalisation de toutes les fonctions incombant au mandataire social de la société [2] laquelle lui a réglé, au travers d'un montage juridique de prestations de services, la rémunération correspondante ; qu'en tranchant ainsi un litige portant sur les relations liant la société [2] à son président, ainsi que sur sa rémunération sans que celui-ci soit appelé en la cause, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau.

5. Cependant, le moyen, qui se borne à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler en la cause l'intéressé, est de pur droit.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

8. Selon le troisième, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, prévues par le deuxième, notamment, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

9. Pour valider le redressement litigieux, l'arrêt relève que le président de la société, qui est également le gérant d'une SARL qui facture mensuellement à la société diverses prestations, s'est vu confier, au travers de la SARL, la réalisation de toutes les fonctions incombant au mandataire social de la société, laquelle lui a réglé la rémunération correspondante. Il en déduit que les conditions d'assujettissement des rémunérations ainsi perçues par le recours à l'externalisation des prestations relevant du mandat social et de leur règlement sont donc réunies, et que le redressement est par conséquent fondé.

10. En statuant ainsi, sans qu'ait été appelé en la cause l'intéressé, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur sa qualité de dirigeant de la société cotisante et son affiliation aux assurances sociales du régime général, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la société de sa contestation entraîne la cassation du chef de dispositif la condamnant à payer à l'URSSAF les causes de la mise en demeure, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500253
Date de la décision : 20/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 13 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2025, pourvoi n°22500253


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award