LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° C 22-20.859
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-20.859 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2022) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) a réceptionné, le 22 décembre 2014, la déclaration de maladie effectuée par M. [X] (la victime), au titre d'une dyspnée et de difficultés respiratoires.
2. La caisse ayant refusé, le 15 juin 2015, de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de juger que le caractère professionnel de la maladie fait l'objet d'une reconnaissance implicite et de renvoyer la victime devant elle aux fins de liquidation de ses droits, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives, oralement reprises à la barre, la caisse soutenait, preuves à l'appui, que le 16 mars 2015 (comprendre 19 mars), soit avant l'expiration du premier délai d'instruction, elle avait notifié à l'assuré un délai complémentaire d'instruction qu'il avait dûment réceptionné le 23 mars suivant, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir respecté les délais d'instruction de la procédure ; qu'en affirmant cependant que la caisse n'invoquait pas avoir informé la victime par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du premier délai de trois mois, du recours à un délai d'instruction complémentaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour juger que le caractère professionnel de la maladie fait l'objet d'une reconnaissance implicite, l'arrêt retient que la caisse a statué, le 15 juin 2015, sur le caractère professionnel de la maladie, soit plus de trois mois après le 22 décembre 2014, date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial. Il indique que la caisse n'invoque pas avoir informé la victime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du recours à un délai complémentaire de trois mois avant l'expiration du premier délai d'instruction de trois mois.
5. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la caisse affirmait avoir notifié à la victime le recours à un délai complémentaire d'instruction par un courrier recommandé produit aux débats, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce qu'elle avait bien notifié dans les délais, et par courrier recommandé avec accusé de réception, sa décision de recourir à un délai d'instruction supplémentaire, la caisse produisait deux nouvelles pièces 8 et 8-1, expressément visées dans ses conclusions récapitulatives, qui correspondaient au courrier adressé le 19 mars 2015 à la victime pour l'informer de ce délai (pièce 8) et à son accusé de réception signé, daté du 23 mars 2015 (pièce 8-1) ; qu'en retenant, pour juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime devait faire l'objet d'une décision implicite, que la caisse ne justifiait pas l'avoir informée de ce délai complémentaire par courrier recommandé avec avis de réception avant l'expiration du premier délai de 3 mois, la cour d'appel qui n'a pas examiné ces éléments de preuve, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.
8. Pour juger que le caractère professionnel de la maladie fait l'objet d'une reconnaissance implicite, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas avoir informé la victime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du recours à un délai complémentaire de trois mois avant l'expiration du premier délai d'instruction de trois mois, ne produisant aucune pièce en la matière.
9. En statuant ainsi, sans examiner les pièces 8 et 8-1 produites par la caisse pour justifier de l'envoi d'un courrier recommandé à la victime le 19 mars 2015 pour l'informer du recours à un délai complémentaire d'instruction, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 1er juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.