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20/03/2025 | FRANCE | N°22500416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, 22500416


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


COUR DE CASSATION






LM




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Arrêt du 20 mars 2025








NON-LIEU À RENVOI




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 416 F-D


Pourvoi n° T 24-20.375




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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025


Par mémoire spécial présenté le 16 janvier 2025, M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], [...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Arrêt du 20 mars 2025

NON-LIEU À RENVOI

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° T 24-20.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

Par mémoire spécial présenté le 16 janvier 2025, M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 24-20.375 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans une instance l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. En mars 2001, alors qu'il était âgé de cinq mois, M. [E] [B] a présenté un hématome sous-dural qui lui a laissé des séquelles.

2. Dans le cadre de l'instruction ouverte contre X pour violences volontaires sur mineur de 15 ans ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, une expertise médicale a conclu que l'origine de l'hématome sous-dural est généralement traumatique, secondaire à un choc direct ou à un mécanisme traumatique.

3. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 30 septembre 2002 au motif qu'il ne résultait pas de l'information de charges contre quiconque d'avoir commis les faits visés dans le réquisitoire introductif.

4. Les parents de [E] [B] ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation par requête du 16 octobre 2014. Le rapport de l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure a été déposé le 3 mai 2019.

5. M. [E] [B], devenu majeur, a saisi le 9 mars 2020, une CIVI à fin d'indemnisation.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

6. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, M. [B] a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 janvier 2025, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 706-5 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020, instituant un délai de forclusion de trois ans pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, en ce qu'il ne prévoit pas que ce délai est suspendu pendant la minorité de la victime, porte-il atteinte au droit d'accès à un tribunal et au droit à recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe du droit à réparation de la victime d'un dommage découlant de l'article 4 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

7. En application des articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure, ou constituer le fondement des poursuites.

8. La disposition dont la constitutionnalité est contestée est l'article 706-5 du code de procédure pénale qui instaure un délai de forclusion de trois ans pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

9. La Cour de cassation juge qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de forclusion prévu par l'article 706-5 du code de procédure pénale est suspendu pendant la minorité de la victime (2e Civ., 18 mars 1998, n° 97-10.555, publié ; 2e Civ., 20 avril 2000, n° 98-17.711, publié) et que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription ne sont pas concernées par les dispositions transitoires prévues par ce texte et ne peuvent disposer que pour l'avenir (3e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.625).

10. Elle juge désormais que les dispositions relatives à la prescription issues de la loi du 17 juin 2008 ne permettent plus d'appliquer les causes de suspension qu'elles prévoient aux délais de forclusion, et qu'ainsi le délai de l'article 706-5 du code de procédure pénale qui court à peine de forclusion ne peut, dès lors, être interrompu ou suspendu mais est seulement susceptible d'un relevé de forclusion (2e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-18.728) pour les faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription en matière civile.

11. Les faits pour lesquels M. [B] a saisi la CIVI datent de 2001 et relèvent du régime de l'article 706-5 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de casssation avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui prévoit une suspension du délai de forclusion pendant la minorité de la victime.

12. En conséquence, la disposition contestée, selon la portée que lui donne la question, n'est pas applicable au litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500416
Date de la décision : 20/03/2025
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2025, pourvoi n°22500416


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500416
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