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20/03/2025 | FRANCE | N°22500417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, 22500417


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


COUR DE CASSATION






CH10




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Arrêt du 20 mars 2025








IRRECEVABILITE




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 417 F-D


Pourvoi n° S 24-19.937














R Ã

‰ P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025


Par mémoire spécial présenté le 13 janvier 2025, la société GMF assurances, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

CH10

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Arrêt du 20 mars 2025

IRRECEVABILITE

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 417 F-D

Pourvoi n° S 24-19.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

Par mémoire spécial présenté le 13 janvier 2025, la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 24-19.937 formé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans une instance l'opposant :

1°/ à Mme [E] [W], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ au Groupe hospitalier du sud Ile de France, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la Mutuelle verte, dont le siège est [Adresse 4].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], épouse [B] et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF assurances (l'assureur).

2. Mme [W] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance, à fin d'indemnisation.

3. Une cour d'appel a condamné l'assureur à payer à Mme [W] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 mai 2011 et jusqu'au 4 octobre 2022, sur le montant de l'offre du 4 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, l'assureur a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 janvier 2025, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur « la conformité des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances aux principes de proportionnalité et de nécessité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances porteraient atteinte aux principes garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et aux articles 2,16 et 17 de cette même déclaration, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée.

6. La question prioritaire de constitutionnalité n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500417
Date de la décision : 20/03/2025
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2025, pourvoi n°22500417


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500417
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