LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 148 FS-D
Pourvoi n° Q 23-18.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
La société Richard Lenoir invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-18.735 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [M],
2°/ à Mme [V] [P], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Cinq cinq, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Richard Lenoir invest, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [M] et de la société civile immobilière Cinq cinq, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2023), par acte du 20 février 2009, la société Richard Lenoir invest (le vendeur) a vendu à la société civile immobilière Cinq cinq (la société Cinq cinq) un appartement, dont M. [M], locataire depuis 2001, était devenu l'occupant sans droit ni titre, donnant lieu à un titre d'expulsion le 9 octobre 2008.
2. Soutenant avoir découvert, en 2018, à l'occasion d'une visite de l'immeuble, que M. [M] était toujours dans les lieux, qu'il avait acquis, avec son épouse, les parts de la société Cinq cinq en décembre 2009 et qu'il en était devenu le gérant en 2012, le vendeur a, par actes des 14 novembre et 3 décembre 2018, assigné l'acquéreur et M. et Mme [M] en nullité de la vente et dommages-intérêts pour dol.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le vendeur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en nullité de la vente, alors « que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a effectivement découvert l'erreur qu'il allègue ; qu'en l'espèce, pour juger prescrite l'action intentée par la société Richard Lenoir invest les 14 novembre et 3 décembre 2018, en nullité de la vente intervenue le 20 février 2009, la cour d'appel a relevé que les actes de cession de parts sociales conclus le 21 décembre 2009 au profit de M. et Mme [M] ainsi que la désignation de M. et Mme [M] en qualités de gérants, en 2012, ont été régulièrement publiés au registre du commerce et des sociétés et considéré que la date de la publication de ces actes constitue le point de départ du délai de la prescription ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Richard Lenoir invest, qui n'avait aucune raison particulière de procéder à la surveillance de l'évolution du capital et de la gérance de la société Cinq cinq postérieurement à la vente de son bien immobilier, n'avait pas effectivement découvert l'erreur provoquée par les manoeuvres dolosives de sa cocontractante qu'au mois de février 2018, après avoir reçu la convocation de l'expert intervenant pour M. [M] à la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'immeuble, de sorte que le point de départ du délai de prescription devait être reporté à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus 1137 et 1144 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. Selon ce texte, l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le dol qu'il allègue.
5. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en annulation de la vente pour dol, l'arrêt retient que les publications au registre du commerce et des sociétés de l'acte de cession des parts sociales de la société Cinq cinq au profit de M. et Mme [M] et du changement de gérant de ladite société au profit de M. [M] permettent de présumer la connaissance du tiers, puisqu'il s'agit de leur finalité et de leur utilité, de sorte que ces dates de publication constituent le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour dol engagée par le vendeur.
6. En se déterminant ainsi, alors que, le dol allégué ne se rapportant pas aux actes publiés, aucune présomption de connaissance du dol affectant la vente de l'appartement à la société Cinq cinq ne s'attachait à la publication au registre du commerce et des sociétés des actes portant modification du capital social et de la gérance de celle-ci et sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date le vendeur avait eu la connaissance effective des faits lui permettant d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le vendeur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande de dommages-intérêts, alors « que l'action en responsabilité extracontractuelle fondée sur le dol se prescrit à compter de la découverte effective, par la partie trompée, du dol dont elle a été victime et du préjudice qui en a résulté pour elle ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le préjudice invoqué par la société Richard Lenoir invest était celui d'avoir subi un dol ; qu'en se bornant à retenir, pour juger la demande de dommages et intérêts prescrite, que les publicités, effectuées en 2009 et 2012, des nouveaux statuts et du changement de gérant de la société Cinq cinq permettaient de présumer la connaissance du préjudice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Richard Lenoir invest qui n'avait aucune raison particulière de procéder à la surveillance de l'évolution du capital et de la gérance de la société Cinq cinq postérieurement à la vente de son bien immobilier, n'avait pas effectivement découvert le dol dont elle avait été victime et le préjudice en résultant qu'au mois de février 2018, après avoir reçu la convocation de l'expert intervenant pour M. [M] à la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
8. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
9. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les publications au registre du commerce et des sociétés de l'acte de cession des parts sociales de la société Cinq cinq au profit de M. et Mme [M] et du changement de gérant de ladite société au profit de M. [M] permettent de présumer la connaissance du tiers, de sorte que ces dates de publication constituent le point de départ de la prescription de la demande de dommages-intérêts, le préjudice consécutif aux manoeuvres dolosives ayant été révélé au vendeur, au plus tard, à la date de ces publications.
10. En se déterminant ainsi, alors que, le dol allégué ne se rapportant pas aux actes publiés, aucune présomption de connaissance du dol affectant la vente de l'appartement à la société Cinq cinq ne s'attachait à la publication au registre du commerce et des sociétés des actes portant modification du capital social et de la gérance de celle-ci et sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date le vendeur avait eu la connaissance effective des faits lui permettant d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Cinq cinq et M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Cinq cinq et M. et Mme [M] et les condamne in solidum à payer à la société Richard Lenoir invest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.