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25/03/2025 | FRANCE | N°24-81.773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 25 mars 2025, 24-81.773


N° E 24-81.773 F-D

N° 00381


ODVS
25 MARS 2025


CASSATION SANS RENVOI


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2025



M. [Z] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles,18e chambre, en date du 26 février 2024, qui, pour diffamation non

publique, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les o...

N° E 24-81.773 F-D

N° 00381


ODVS
25 MARS 2025


CASSATION SANS RENVOI


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2025



M. [Z] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles,18e chambre, en date du 26 février 2024, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [Z] [Y], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le cabinet Loiselet et Daigremont, syndic de copropriété, a fait citer M. [Z] [Y], propriétaire de lots dans une copropriété gérée par ledit cabinet, du chef de diffamation non publique envers un particulier, à la suite de l'envoi par l'intéressé à plusieurs copropriétaires de son immeuble d'un courriel du 31 mars 2021 mettant en cause le syndic pour avoir fourni de faux documents concernant les travaux d'étanchéité et la séparation des comptes, pour avoir menti aux copropriétaires sur la régularité de la signification d'une décision de justice, pour avoir harcelé un copropriétaire, et intenté abusivement une action judiciaire contre un autre.

3. Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal a condamné M. [Y] à une amende de 38 euros, ainsi qu'à des dommages-intérêts.

4. M. [Y] a interjeté appel à titre principal, le ministère public à titre incident.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable de diffamation non publique et l'a condamné à verser 6 000 euros de dommages-intérêts à la société Cabinet Loiselet Père et Fils et Daigremont, alors :

« 1°/ que le délai de prescription en matière de diffamation, y compris non publique, est de trois mois ; qu'en se bornant à énoncer, pour estimer que ce délai avait été interrompu, qu'il résultait des éléments de la procédure que M. [Y] avait été avisé de la date d'audience du 4 juillet 2022, sans viser aucun élément, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en se prononçant par une simple affirmation, a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le dossier de procédure montre l'existence d'une lettre du 20 avril 2022, adressée à Me Blondon, et l'avertissant de l'audience du 4 juillet 2022 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Me Blondon, absent de l'audience du 4 avril 2022, ne s'était pas déchargé de son mandat dès février 2022, de sorte que cette convocation était sans portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

6. Aux termes de ce texte, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

7. Une décision de renvoi n'interrompt la prescription de l'action publique que si elle est, soit contradictoire, soit prononcée par jugement ou arrêt, en présence du ministère public, qu'elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties.

8. Pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments de la procédure qu'après l'audience du 4 avril 2022 au cours de laquelle le dossier a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 17 octobre suivant, la partie civile et le prévenu ont été avisés d'un changement de date d'audience, soit le 4 juillet 2022, au lieu du 17 octobre 2022.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

10. Il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 4 avril 2022, à laquelle M. [Y] a comparu, seul, sans avocat, et à l'issue de laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 17 octobre suivant, avant que celle-ci ne soit avancée au 4 juillet 2022, afin de ne pas dépasser le délai de prescription de l'action publique.

11. M. [Y] n'a pas été avisé du renvoi à l'audience du 4 juillet 2022, la seule convocation ayant été adressée le 20 avril 2022 à M. Blondon, son avocat, qui n'assurait plus sa défense depuis le 22 février 2022.

12. Dès lors, en l'absence de convocation contradictoire à l'audience du 4 juillet 2022, la prescription a été acquise à la date du 5 juillet suivant.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 février 2024 ;

CONSTATE la prescription ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-81.773
Date de la décision : 25/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 25 mar. 2025, pourvoi n°24-81.773


Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.81.773
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