N° J 24-82.605 F-D
N° 00377
ODVS
25 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2025
M. [U] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur sa demande d'annulation des poursuites.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [U] [I], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] [L], Mmes [Y] [F] et [G] [O], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U] [I] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral.
3. A l'audience du 13 décembre 2022, M. [I] a soulevé notamment, avant toute défense au fond, la nullité de la citation, faute pour celle-ci de permettre au prévenu de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés.
4. Le tribunal correctionnel a rejeté cette exception et ordonné le renvoi de la procédure.
5. M. [I] a interjeté appel principal de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
7 Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler la citation délivrée au requérant le 13 avril 2022 du chef de harcèlement moral, ensemble l'enquête antécédente, alors :
« 1°/ que l'information de la personne poursuivie sur la nature et la cause de la prévention doit être préalable, complète et permettre l'exercice des droits de la défense ; qu'en l'absence de la moindre mention de faits précis et détaillés susceptibles d'entrer dans le champ de la qualification de harcèlement moral, la citation initiale du parquet encourt l'annulation en vertu des articles 6-1 et 6-3a) et b) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 385, 565 et 593 du même code ;
2°/ que la cour n'a pu légalement suppléer les insuffisances de la citation délivrée le 17 mars 2021 ensuite d'une enquête controversée en se référant aux conclusions « détaillées » des parties civiles en amont des audiences des 2 septembre 2021 et du 13 décembre 2022 ; qu'en se déterminant ainsi par référence à des éléments postérieurs à la citation pour tenter de définir rétrospectivement le périmètre de l'action publique, la cour a derechef violé les articles 6-1 et 6-3a) et b) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 385, 565 et 593 du même code ;
3°/ que l'audition libre du requérant, à laquelle la cour s'est référée, n'est pas davantage de nature à combler les insuffisances de la citation directe et n'établit nullement que le requérant ait pu prendre utilement connaissance de l'ensemble des faits de la poursuite sans être exposé à s'auto-incriminer ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a derechef violé les articles 6-1 et 6-3a) et b) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 385, 565 et 593 du même code. »
Réponse de la Cour
8. Le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
9. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la citation litigieuse qui comporte, conformément aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, la description des agissements constitutifs de harcèlement moral commis sur M. [K] [L], Mmes [Y] [F] et [G] [O], ainsi que la mention des articles qui les répriment, a mis le prévenu en mesure de préparer sa défense.
10. Il s'ensuit que, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [I] devra payer à M. [L], Mmes [F] et [O], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.