COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° P 22-15.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-15.832 contre l'arrêt n° RG 19/02536 rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3 - 3), dans le litige l'opposant au fonds commun de titrisation Hugo créances II, ayant eu pour société de gestion GTI asset management, et actuellement la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, dont le siège [Adresse 1], venant au droits du Crédit lyonnais,
défendeur à la cassation.
Le fonds commun de titrisation Hugo créances II a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [T], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Hugo créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés et venant au droits du Crédit lyonnais, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.