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26/03/2025 | FRANCE | N°22-23.145

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation de section, 26 mars 2025, 22-23.145


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 192 FS-B

Pourvoi n° N 22-23.145






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025

M. [K] [Y], domicilié [Adresse 11],

a formé le pourvoi n° N 22-23.145 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [Y], domic...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 192 FS-B

Pourvoi n° N 22-23.145






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025

M. [K] [Y], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° N 22-23.145 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 9],

2°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 12],

3°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 8],

5°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 7],
6°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 4],

7°/ à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 5],

8°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 2],

9°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 6],

10°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 1],

11°/ à la société [G] [C], [D] [E], [L] [A], société civile professionnelle, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K] [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B] [Y], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Beauvois, Agostini, conseillers, MM. Duval, Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [K] [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société notariale [G] [C], [D] [E], [R] [A].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juillet 2022) et les productions, [W] [Y] est décédé le 22 mars 2009, sans descendant, en laissant pour lui succéder sa mère, [S] [P], veuve de [T] [U] [Y], lui-même décédé le 31 octobre 1999, ses frères et soeur, MM. [B], [K] et [V] [Y] et Mme [I] [Y] et ses neveux et nièces, Mme [Z] [Y] et MM. [H], [D] et [X] [Y], venant par représentation de leur père, [N] [Y], et Mme [O] [Y] et MM. [M] et [J] [Y], venant par représentation de leur père, [F] [Y], et en l'état d'un testament authentique du 7 juillet 2008, instituant pour légataire universel M. [B] [Y].

3. Entre 1981 et 2000, [W] [Y] avait reçu de ses deux parents, puis de sa mère seule, la donation de divers biens, dont il avait, pour certains, lui-même fait donation par actes des 20 juin et 6 octobre 2008, à Mme [I] [Y] et à MM. [B] et [D] [Y].

4. [S] [P] est décédée le 13 février 2012 en laissant pour lui succéder ses enfants survivants et petits-enfants précités.

5. Des différends étant survenus lors du règlement des successions de [W] [Y] et d'[S] [P], M. [K] [Y] a assigné ses cohéritiers en partage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [K] [Y] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande au titre d'un droit de retour légal des biens donnés par [S] [P] à [W] [Y] et de rejeter ses demandes subséquentes, alors « que lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation, ce droit s'exécutant en valeur lorsqu'il ne peut s'exercer en nature ; que ce droit de retour légal, de nature patrimoniale, se transmet à leurs héritiers s'ils ne l'ont pas exercé de leur vivant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "le droit de retour légal de l'ascendant donateur est exclusivement attaché à la personne de son titulaire et s'éteint au décès de celui-ci" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 738-2 du code civil, ensemble l'article 724 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 724, 738-2 et 775, alinéa 2, du code civil :

7. Il résulte des premier et troisième de ces textes que les héritiers de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti disposent séparément, chacun pour leur part, de tous les droits de leur auteur.

8. Le second dispose :

« Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.

La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.

Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. »

9. Le droit de retour légal de l'ascendant est de nature successorale (1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.337, Bull. 2015, I, n° 250).

10. Pour déclarer M. [K] [Y] irrecevable en sa demande au titre du droit de retour légal d'[S] [P] sur les biens donnés à son fils [W] [Y], prédécédé, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci ne l'avait pas exercé de son vivant, retient que ce droit est exclusivement attaché à la personne de son titulaire et s'éteint au décès de celui-ci.

11. En statuant ainsi, alors qu'au décès d'[S] [P], son droit de retour légal avait été transmis à ses héritiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif déclarant M. [K] [Y] irrecevable en sa demande au titre du droit de retour légal d'[S] [P] sur les biens donnés à [W] [Y] et rejetant ses demandes subséquentes, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant M. [K] [Y] irrecevable en sa demande au titre du droit de retour légal d'[S] [P] sur les biens donnés à [W] [Y] et rejetant ses demandes subséquentes entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de M. [K] [Y] en partage de la succession de [W] [Y], disant n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [B] [Y] à l'égard de la société [G] [C], [D] [E], [R] [A], et condamnant M. [B] [Y] à payer à la société notariale certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [K] [Y] au titre du droit de retour légal, rejette ses demandes subséquentes, rejette sa demande en partage de la succession de [W] [Y], dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [B] [Y] à l'égard de la société [G] [C], [D] [E], [R] [A] et condamne M. [B] [Y] à payer à la société [G] [C], [D] [E], [R] [A] les sommes de 2 000 et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [B] [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [Y] et le condamne à payer à M. [K] [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;





Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-23.145
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation de section, 26 mar. 2025, pourvoi n°22-23.145, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.23.145
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