CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 200 F-B
Pourvoi n° E 22-23.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
Mme [R] [V], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-23.644 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2022), le 30 juin 2021, Mme [V] a saisi un tribunal judiciaire afin de voir établir par possession d'état, sa filiation paternelle à l'égard de [T] [X], décédé le 12 février 1996, en laissant pour lui succéder son fils, M. [Z] [X].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en constatation de la possession d'état d'enfant de [T] [X] intentée par elle, alors :
« 1°/ que la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu ; qu'en affirmant que la possession d'état d'enfant naturel de [T] [X] invoquée par Mme [V] a, de fait, cessé au décès de ce dernier en 1996, lequel constituerait le point de départ de la prescription décennale, tout en ayant préalablement constaté que Mme [V] démontre à travers les pièces communiquées qu'elle a manifestement bénéficié de la possession d'état d'enfant naturel de [T] [X] lorsqu'elle était enfant au Cameroun, puis par la suite lorsqu'elle est devenue jeune adulte", ce dont il ressort une possession d'état continue et non équivoque qui n'a pas cessé avec le décès de son père, [T] [X], en 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 330 du code civil ;
2°/ subsidiairement, qu'à supposer que la Cour de cassation considère que la cour d'appel n'aurait pas constaté la possession d'état actuelle continue et non équivoque de Mme [V], en se bornant à affirmer que la possession d'état d'enfant naturel invoquée par Mme [V] a, de fait, cessé au décès de M. [X] en 1996" sans examiner les soixante-dix pièces versées aux débats par Mme [V] pour établir sa possession d'état actuelle continue et non équivoque d'enfant naturel de M. [T] [X], la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 330 du code civil, la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
5. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en constatation de la possession d'état est la cessation de la possession d'état si elle intervient du vivant du parent prétendu ou, dans le cas contraire, le décès de ce dernier.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [V] et la condamne à payer à M. [Z] [X] la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.