La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2025 | FRANCE | N°23-12.479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation de section, 26 mars 2025, 23-12.479


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 mars 2025




Transmission pour consultation chambre criminelle (arrêt)


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 9000 FS-D

Pourvoi n° Q 23-12.479




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

L

a société Iso Set, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° Q 23-12.479 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Par...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 mars 2025




Transmission pour consultation chambre criminelle (arrêt)


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 9000 FS-D

Pourvoi n° Q 23-12.479




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

La société Iso Set, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° Q 23-12.479 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Reddit Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2]-5401(États-Unis), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Iso Set, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Reddit Inc., et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2023), le 2 juillet 2021, la société Iso Set, qui propose une formation dans le domaine de l'informatique dénommée « Le village de l'emploi », a assigné en référé la société Reddit Inc. afin d'obtenir la suppression d'une liste de messages, selon elle dénigrants, publiés entre janvier 2020 et février 2021 sur la plate-forme de discussion exploitée par cette dernière, qui lui en avait refusé le retrait.

Examen du moyen

Vu les articles 323-2 et 323-7 du code pénal et 6, I, 8, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 :

2. Aux termes de l'article 323-2 du code pénal, le fait de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Selon l'article 323-7 de ce même code, la tentative de ce délit est punie des mêmes peines.

3. Ce texte, dont la violation est invoquée par la seconde branche du moyen, a été créé par la loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique. Il a été interprété en ce sens que le portail Internet de l'Opérateur d'Importance Vitale (O.I.V.) EDF constituait un service automatisé de traitement de données (Crim., 7 novembre 2017, pourvoi n° 16-84.918, Bull. crim. 2017, n° 247).

4. La question se pose de savoir si un moteur de recherches sur Internet s'analyse en un système de traitement automatisé de données au sens des dispositions du code pénal précité et, dans l'affirmative, si sont illicites tous les agissements visant à modifier les résultats naturels – par opposition à l'affichage des liens commerciaux – obtenus au moyen d'un moteur de recherches, ou certains d'entre eux seulement, tel l'envoi répété et concerté de messages stéréotypés associant le nom d'un site ou d'une entreprise à certains mots.

5. L'examen du dossier conduit à un renvoi à la chambre criminelle pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la chambre commerciale :

TRANSMET pour avis à la chambre criminelle les questions suivantes :

« 1°) Un moteur de recherches constitue-t-il un système de traitement automatisé de données au sens des articles 323-2 et 323-7 du code pénal ?

2°) En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce que sont illicites tous les agissements visant à modifier les résultats naturels obtenus au moyen d'un moteur de recherches, ou certains d'entre eux seulement, tel l'envoi répété et concerté de messages stéréotypés associant le nom d'un site ou d'une entreprise à certains mots ? » ;

Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la chambre criminelle ;

Renvoie l'affaire à l'audience de formation de section du 2 septembre 2025 de la chambre commerciale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et Mme Sara, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-12.479
Date de la décision : 26/03/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation de section, 26 mar. 2025, pourvoi n°23-12.479


Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.479
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award