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26/03/2025 | FRANCE | N°23-12.790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 26 mars 2025, 23-12.790


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 332 F-B

Pourvoi n° C 23-12.790



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

M. [P] [K], domicilié [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° C 23-12.790 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la ...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 332 F-B

Pourvoi n° C 23-12.790



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-12.790 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Simop France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat union locale CGT [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Simop France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K], de Me Soltner, avocat de la société Simop France, et l'avis écrit de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de chaudronnier par la société Franceaux à compter du 13 mai 1991. A partir de 1998, il a eu la qualité de salarié protégé, notamment en tant que délégué syndical.

2. A la suite d'une fusion-absorption, la société Simop est devenue son employeur à compter du 1er octobre 2012. En novembre 2012, il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 13 juin 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail du 10 juin précédent.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2014 pour contester la validité de son licenciement et solliciter diverses sommes notamment une « provision sur salaire pour la période couverte par la nullité de la rupture », des dommages-intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, pour non-respect des critères d'ordre, pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, discrimination syndicale, entrave au mandat syndical et non-respect de l'obligation de sécurité.

4. Le syndicat union locale CGT [Localité 4] est intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société et le second moyen du pourvoi principal du salarié

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur le second moyen du pourvoi incident de la société

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa fin de non-recevoir fondée sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 juin 2017, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Simop France demandait à la cour d'appel de juger irrecevable la demande de nullité du licenciement en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes rendu le 13 juin 2017, qui avait rejeté la demande d'annulation de l'autorisation de licenciement ; qu'en déboutant les parties du surplus de leurs demandes sans apporter aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes notamment de réintégration et de rappel de salaire, alors « que le juge devant trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, il lui appartient de vérifier, même d'office, que les règles de droit invoquées par les parties sont véritablement applicables au litige ; qu'en retenant ''qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (…) 3° après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident de travail (…) »'' alors que cette version de l'article R. 4624-22 n'était applicable qu'au 1er juillet 2012 et que l'accident du travail de M. [K] était survenu le 4 janvier 2012, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la position adoptée par le salarié devant les juges du fond.

11. Cependant, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que l'employeur ne pouvait procéder à son licenciement tant qu'il n'avait pas fait effectuer la visite médicale de reprise.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

14. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié versait aux débats un arrêt de travail consécutif à un accident du travail pour la période du 4 au 15 janvier 2012, retient qu'aux termes de l'article R. 4624-22, 3e, du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail et que le salarié ne démontre donc pas l'existence d'une obligation de visite de reprise.

15. En statuant ainsi, alors que selon l'article R. 4624-21, 3e, du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2012, applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Simop aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Simop France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Simop France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.790
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 19


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 mar. 2025, pourvoi n°23-12.790, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.790
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