COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° E 23-17.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
La société Sogea Sud bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-17.484 contre l'arrêt n° RG 21/01612 rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [J] [H], pris en qualité de liquidateur de la société Entreprise Rene Richard-Satem, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Sogea Sud bâtiment, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société BRMJ, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogea Sud bâtiment aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.