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27/03/2025 | FRANCE | N°22500282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22500282


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2025








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 282 F-D


Pourvoi n° F 22-21.989














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025




M. [D] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-21.989 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° F 22-21.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

M. [D] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-21.989 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2022), le 18 janvier 2021, MM. [M] et [F] [E] ont assigné M. [D] [E] devant un tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner au paiement, à compter du 1er janvier 2016, d'une indemnité mensuelle d'occupation au titre de la jouissance privative d'un immeuble indivis.

2. M. [D] [E] a relevé appel de l'ordonnance du 7 décembre 2021 du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il avait soulevée et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond de M. [D] [E].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [D] [E] fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [F] et [M] [E] est due à compter du 18 janvier 2016, alors « que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seules questions examinées par le premier juge et aux chefs du jugement que l'appel critique expressément ; qu'en l'espèce où elle était saisie exclusivement de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnité d'occupation et renvoyé l'affaire au fond, la cour d'appel qui, après l'avoir infirmée et avoir déclaré prescrite l'indemnité d'occupation pour la période du 1er au 17 janvier 2016 inclus, a, statuant à nouveau, dit que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [M] et [F] [E] était due à compter du 18 janvier 2016, a excédé ses pouvoirs en violation des dispositions des articles 542 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 789, alinéas 1er et 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

4. Il résulte de ce texte, que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, exclusivement compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance.

5. Pour dire que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [F] et [M] [E] est due à compter du 18 janvier 2016, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'appelant occupe exclusivement le bien indivis depuis le 1er janvier 2016, et qu'il ne justifie pas d'une convention par laquelle ses frères l'auraient autorisé à s'installer dans le bien indivis. Il en déduit que cette jouissance privative du bien donne droit à une indemnité d'occupation au profit de l'indivision.

6. En statuant ainsi, alors que saisie d'un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état, elle ne pouvait statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [F] et [M] [E] est due à compter du 18 janvier 2016, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne MM. [M] et [F] [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne MM. [M] et [F] [E] à payer à M. [D] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500282
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 07 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2025, pourvoi n°22500282


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500282
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