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27/03/2025 | FRANCE | N°22500284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22500284


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 284 F-D


Pourvoi n° V 22-19.012


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S], veuve [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juin

2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° V 22-19.012

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S], veuve [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

Mme [A] [S], veuve [X], domiciliée [Adresse 2] (Algérie), agissant en qualité d'ayant droit de [L] [X] (AJ n° 2021S03752), décédé le 9 décembre 2021, et en qualité de mandataire de MM. [I] [X] et [F] [X] et Mmes [P] [X], [N] [X], [M] [X], [V] [X] et [Z] [X], héritiers de [L] [X], selon procuration particulière notariée de droit algérien reçue les 13 et 14 avril 2022 par M. [E] [X], notaire à Mila (Algérie), a formé le pourvoi n° V 22-19.012 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [S] veuve [X], en qualité d'ayant droit de [L] [X] et en qualité de mandataire de MM. [I] [X] et [F] [X] et Mmes [P] [X], [N] [X], [M] [X], [V] [X] et [Z] [X], héritiers de [L] [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 juillet 2021), [L] [X], aux droits duquel vient Mme [S], demeurant en Algérie, a interjeté appel d'une ordonnance d'un président du pôle social d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [S] veuve [X], prise en sa qualité d'ayant droit d'[L] [X] et en sa qualité de mandataire des sept enfants de ce dernier, fait grief à l'arrêt de déclarer [L] [X] manifestement irrecevable en son recours, alors « que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie ; qu'au cas d'espèce, s'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure qu'une convocation à l'audience du 18 mai 2021 destinée à [L] [X] a été adressée par le parquet général de la cour d'appel de Metz au procureur de la République de Mila (Algérie), aucune pièce ne justifie de la remise de l'acte à [L] [X] ou du refus de ce dernier de le recevoir ; qu'en déclarant le recours irrecevable, quand l'appelant n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble les articles 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 :

3. Il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie.

4. Pour confirmer l'ordonnance rendue par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Metz, l'arrêt relève que [L] [X] a été régulièrement informé de l'audience par la notification de la convocation, le 13 décembre 2020, au procureur de la République près le tribunal de Mila (Algérie) et que, n'ayant pas comparu ni été représenté à l'audience du 18 mai 2021, il n'a formé aucune critique à l'encontre de la décision déférée.

5. En statuant ainsi, alors qu'aucune pièce de la procédure n'établit la remise de la convocation à [L] [X] ou son refus de recevoir l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Metz et la condamne à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500284
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2025, pourvoi n°22500284


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500284
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