LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 303 F-D
Pourvoi n° T 23-14.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
Mme [L] [J], divorcée [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-14.506 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à Mme [P] [R], veuve [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [J], de Me Balat, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2022), par un jugement du 18 mars 2021, le juge d'un tribunal de proximité a condamné Mme [R] à verser à Madame [J] une certaine somme prêtée au moyen d'un chèque établi le 14 février 2019, selon une reconnaissance du même jour prévoyant un remboursement au plus tard le 14 février 2020.
2. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, sollicitant notamment le constat de l'effacement de sa dette à l'égard de Mme [J] par l'effet d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [J] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions et de déclarer la dette de Mme [R] éteinte par la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes prenant effet au 12 mai 2020, alors « qu'un débiteur ne peut opposer à son créancier l'effacement de sa dette par l'effet de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu'en justifiant, d'une part, de la décision de la commission de surendettement imposant ce rétablissement, d'autre part, de l'absence de contestation par le créancier dans le délai courant à compter de la notification de la décision qui lui a été faite, ou, en l'absence d'une telle notification, de la publication d'un avis de la décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; que pour déclarer la dette de Mme [R] vis-à-vis de Mme [J] éteinte, l'arrêt retient que Mme [R] a fait l'objet d'une décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que Mme [R] verse aux débats un courrier adressé le 17 août 2020 par le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et indiquant que cette mesure est entrée en vigueur le 12 mai 2020 dans la mesure où aucune contestation n'a été formée dans le délai prévu ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme [J] qui faisaient valoir que Mme [R] ne produisait pas la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et que la débitrice n'avait produit que la première page sur les huit du courrier du 17 août 2020 adressé par le secrétariat de cette commission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour déclarer la dette de Mme [R] vis-à-vis de Mme [J] éteinte, l'arrêt retient qu'un courrier adressé le 17 août 2020 par le secrétariat de la commission de surendettement précise que la mesure de rétablissement personnel est entrée en vigueur le 12 mai 2020, faute de contestation dans le délai imparti, ajoute que cette décision est postérieure à la naissance de la créance, et retient que Mme [J] ne saurait invoquer l'inopposabilité de cette décision dont elle n'a pas été informée dans la mesure où même les créanciers qui n'ont pas été avisés de la décision de la commission doivent la contester dans un délai de trente jours, leurs créances se trouvant éteintes par l'effet de la décision de la commission de surendettement à défaut d'une telle contestation.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [J] qui faisaient valoir que Mme [R] ne produisait pas la décision de la commission de surendettement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.