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27/03/2025 | FRANCE | N°22500305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22500305


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 305 F-D


Pourvoi n° H 22-21.668








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025




M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-21.668 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° H 22-21.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-21.668 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2022), à la suite du divorce de Mme [E] et M. [Z], un juge aux affaires familiales, par jugement du 24 juin 2019, a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de compte partage de leurs intérêts patrimoniaux et statué sur la répartition et l'évaluation des biens.

2. Le 6 septembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise pour fixer la valeur du fonds de commerce, rejeter ses demandes concernant le fonds de commerce, dire n'y avoir lieu d'évaluer les parts sociales de la Sarl [Z]'s, fixer la valeur du studio à 110 000 euros, dire que Mme [E] bénéficie d'une créance sur l'indivision de 55 000 euros au titre du financement du studio, fixer l'indemnité d'occupation du studio à 480 euros par mois, dire qu'il est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 480 euros durant 5 ans, soit 28 800 euros pour l'occupation du studio, attribuer à Mme [E] le studio à charge de lui régler une soulte d'un montant de 13 100 euros, alors « que M. [Z], appelant, demandait à la cour, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de « réformer le jugement en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'apport fait par Mme [E] du fonds de commerce acquis par les époux et sa propriété indivise, apprécier la valeur du fonds de commerce exploité par la société [Z]'s à la date de l'arrêt à intervenir, désigner un expert évaluateur à cet effet, fixer la créance de M. [Z] à la moitié de la valeur du fonds » et de réformer le jugement en ce qu'il « a attribué le studio indivis à Mme [E] alors que M. [Z] en réclame la propriété pleine et entière, ledit bien constituant sa résidence principale et que ses ressources le privent d'envisager son relogement. Constatant que son état de santé gouverne la nécessité qu'il soit logé et constatant qu'il sera en mesure d'indemniser Mme [E] à raison du paiement de toute soulte » ; qu'en jugeant, pour confirmer le jugement, que le dispositif des conclusions de l'appelant, s'il vise les chefs de jugement qu'il critique, n'énonce aucune prétention n'opérant pas d'effet dévolutif en sorte qu'elle n'est saisie d'aucune prétention, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel lesquelles contenaient, dans leur dispositif, des prétentions non seulement sur la valeurs du fonds de commerce exploité par la société [Z]'s mais encore sur la propriété du studio, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions de l'appelant, s'il vise les chefs de jugement qu'il critique, n'énonce aucune prétention et ajoute qu'à défaut pour l'appelant de formuler expressément ses demandes dans le dispositif qui, seul, saisit la cour, il en résulte que la cour n'est saisie de fait d'aucune prétention au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, le dispositif de ses conclusions contenait des prétentions après la demande de réformation du jugement, la cour d'appel, a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. [Z].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500305
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 04 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2025, pourvoi n°22500305


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500305
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