N° F 24-81.176 F-B
N° 00424
SB4
1ER AVRIL 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2025
M. [X] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 23 de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2024, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [D], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Mairie du [Localité 2], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La commune du [Localité 2] a déposé plainte contre M. [X] [D] pour avoir, à des fins de drainage, procédé sans autorisation au busage de l'affluent d'un cours d'eau traversant son exploitation agricole.
3. M. [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique.
4. La juridiction du premier degré a déclaré le prévenu coupable de ce délit et l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, la remise en état des lieux sous astreinte avec exécution provisoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le second moyen, pris en sa troisième branche
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des faits d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, alors :
« 1°/ que l'article L. 173-1 I du code de l'environnement incrimine le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de conduire ou effectuer cette opération ; qu'en faisant application, pour déclarer M. [D] coupable d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, du régime institué aux articles L. 414-1 et suivants du même code s'agissant du Natura 2000 (arrêt p. 9) et notamment du tableau figurant sous l'article R. 414-27 (arrêt p. 10), cependant que l'article L. 173-1 I du code de l'environnement, fondement des poursuites (arrêt p. 3), ne fait aucune référence à l'autorisation mentionnée l'article L. 414-4 IV du même code, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 414-4 et R. 414-27 du code de l'environnement ;
2°/ que subsidiairement, la législation et réglementation propres aux sites Natura 2000, soumettant certains programmes et projets à autorisation en application des articles L. 414-4 IV et R. 424-27 du code de l'environnement est distincte de la législation et réglementation prévues par les articles L. 214-3 et R. 214-1 du même code ; que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; qu'en faisant application, pour déclarer M. [D] coupable d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, du « régime »« institué aux articles L. 414-1 et suivants du même code s'agissant du Natura 2000 » qui est « dérogatoire » à celui prévu aux articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3 et R. 214-1 du code de l'environnement (arrêt p. 9) et notamment du tableau figurant sous l'article R. 414-27 pour retenir que les travaux de drainage étaient soumis à autorisation dès lors qu'un point de rejet était situé en l'espèce en site Natura 2000 (arrêt p. 10), cependant que M. [D] a été poursuivi pour l'exécution sans autorisation administrative de travaux de drainage sur le fondement des articles L. 214-1, L. 214-3 et R. 214-1 du code de l'environnement (arrêt p. 3) soumettant à déclaration la réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha, la cour d'appel a excédé sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 173-1, L. 214-1, L. 214-3 et R. 214-1 du code de l'environnement :
8. Il résulte de ces textes qu'est soumise à autorisation la réalisation de travaux permettant le drainage d'une superficie d'au moins 100 ha et à déclaration la réalisation de tels travaux sur une superficie supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha.
9. Pour déclarer le prévenu coupable d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la surface drainée sur les parcelles lui appartenant est de 5,80 ha.
10. Les juges observent qu'un régime dérogatoire, propre aux sites classés Natura 2000, est institué aux articles L. 414-1 et suivants du code de l'environnement.
11. Ils ajoutent qu'il résulte de l'article R. 414-27 du même code que la réalisation de réseaux de drainage est soumise à autorisation lorsqu'ils portent sur une superficie supérieure à un hectare pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 ou lorsque le point de rejet se situe sur un tel site.
12. Ils relèvent que s'il n'est pas établi en l'espèce que le drainage réalisé porte sur une superficie supérieure à un hectare pour la partie se trouvant à l'intérieur d'un site Natura 2000, un point de rejet est situé sur un tel site, soit la sortie présente sur la parcelle n° [Cadastre 1].
13. Ils en déduisent que les travaux étaient soumis à autorisation préalable de l'autorité administrative compétente.
14. En statuant ainsi, alors que la nomenclature de l'article R. 414-27 du code de l'environnement, qui instaure un régime spécial d'autorisation et de déclaration propre aux sites Natura 2000, est distincte des seuils limitativement énumérés à l'article R. 214-1 du même code dont la méconnaissance est sanctionnée à l'article L. 173-1 de ce code, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 25 janvier 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-cinq.