CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° Z 22-19.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société Pointe Colombier Investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° Z 22-19.384 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tectone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Lloyd's de Londres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Delta travaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 8], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta travaux,
6°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 5],
7°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] [D] architecte,
8°/ à la société [R] [D] architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
9°/ à la société La Pointe du Colombier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pointe Colombier Investissements, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lloyd's de Londres, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Tectone, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Delta travaux et de M. [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Pointe Colombier Investissements du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tectone.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pointe Colombier Investissements aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pointe Colombier Investissements à payer à M. [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta travaux, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.