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03/04/2025 | FRANCE | N°22500313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2025, 22500313


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2025








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 313 F-D


Pourvoi n° G 23-18.361






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025


Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-18.361 contre 2 arrêts rendus le 13 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2025

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° G 23-18.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-18.361 contre 2 arrêts rendus le 13 octobre 2021 et 10 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [U] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 13 octobre 2021 et Rennes,10 mai 2023), après le décès, le [Date décès 1] 2003, de [P] [C] des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, Mme [C] née [F], sa veuve, et d'autres ayants droit de [P] [C] ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) aux fins d'indemnisation de leurs préjudices personnels et de ceux subis par leur auteur de son vivant. Le FIVA leur a présenté le 16 février 2009 une offre en indemnisation du préjudice esthétique de la victime, et le 23 juin 2009 une offre au titre du préjudice de la victime lié à l'assistance par une tierce personne, qu'ils ont acceptées.

2. Le 30 août 2018, Mme [C] a saisi d'une demande d'indemnisation de son préjudice économique le FIVA, qui l'a rejetée comme étant prescrite. Elle a formé un recours contre cette décision devant une cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le FIVA fait grief à l'arrêt du 13 octobre 2021 d'infirmer sa décision du 11 octobre 2018 et de dire que la demande de Mme [C] déposée le 30 août 2018 au titre de son préjudice économique est recevable comme n'étant pas prescrite, alors « que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de la prescription ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnisation de Mme [C] au titre de son préjudice économique, la cour d'appel a énoncé que le décès de [P] [C] confère à ses ayants droit le droit à réparation intégrale des préjudices subis du fait de ce décès et estimé que, par application de la loi du 23 décembre 2000, il n'y a pas lieu de distinguer si les offres précédentes du Fonds ont été faites à un ayant droit au titre de son préjudice personnel ou au titre de l'action successorale, le fait générateur de l'action étant le même, le décès de la victime de l'amiante, et le but des demandes étant le même, c'est-à-dire la réparation intégrale des préjudices due par le FIVA, pour en déduire que les offres du 16 février 2009 et du 23 juin 2009 faites par le Fonds, au titre de l'action successorale, aux ayants droit de [P] [C], parmi lesquelles sa veuve, Mme [C], ont interrompu la prescription décennale, de sorte que sa demande d'indemnisation de son préjudice économique du 30 août 2018 a été présentée dans le délai de prescription et que sa demande d'indemnisation est recevable ; qu'en statuant ainsi, quand les offres d'indemnisation sur lesquelles elle s'est fondée avaient été formulées, comme elle le constatait elle-même, au titre l'une et l'autre de l'action successorale, en indemnisation du préjudice esthétique (offre du 16 février 2009) et du préjudice découlant de l'assistance par une tierce personne (offre du 23 juin 2009), ce dont il se déduisait que ces offres n'emportaient pas reconnaissance par le Fonds du droit à indemnisation de Mme [C] de son préjudice économique, dont cette dernière demandait réparation en une autre qualité, au titre de son action personnelle, et, partant, ne pouvaient avoir interrompu la prescription applicable à cette demande de réparation, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2240 du code civil :

4. Selon ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de la prescription.

5. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande,
formée le 30 août 2018 par Mme [C], d'indemnisation de son préjudice économique, l'arrêt énonce que le décès de [P] [C] le [Date décès 1] 2003, à la suite de plaques pleurales bilatérales calcifiées et d'un adénocarcinome pulmonaire au caractère professionnel reconnu, confère à ses ayants droit le droit à réparation intégrale des préjudices subis du fait de ce décès, puis retient que la loi prévoit la réparation intégrale des préjudices des ayants droits sans distinguer les préjudices personnels de ceux qui relèvent d'une action successorale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer si les offres précédentes ont été faites à un ayant droit au titre de son préjudice personnel ou au titre de l'action successorale, le fait générateur de l'action étant le même, le décès de la victime de l'amiante, et le but des demandes étant le même, c'est à dire la réparation intégrale des préjudices due par le FIVA. Il en déduit que les offres du 16 février 2009 et du 23 juin 2009 faites par le FIVA, au titre de l'action successorale, aux ayants droit de [P] [C], parmi lesquels sa veuve, Mme [C], ont interrompu la prescription décennale.

6. En statuant ainsi, alors que les offres dont se prévalait Mme [C] indemnisaient uniquement le préjudice successoral, ce dont il résultait qu'elles n'emportaient pas reconnaissance par le FIVA de son droit à indemnisation d'un préjudice dont elle demandait réparation en une autre qualité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 et 6 que la demande, formée le 30 août 2018 par Mme [C], d'indemnisation de son préjudice économique, est prescrite.

10. Par ailleurs, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 13 octobre 2021 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 10 mai 2023, qui en est la suite.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la demande, formée le 30 août 2018 par Mme [C], d'indemnisation de son préjudice économique, est prescrite ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme [C] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500313
Date de la décision : 03/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2025, pourvoi n°22500313


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500313
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