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03/04/2025 | FRANCE | N°22500314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2025, 22500314


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 314 F-D


Pourvoi n° G 23-18.453












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025




M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-18.453 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° G 23-18.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-18.453 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société MAAF assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I] et contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mai 2023), le 4 mars 2011, alors qu'il était passager d'un scooter assuré par la société MAAF assurances (l'assureur), M. [T] (la victime), âgé de 16 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [I] qui n'était pas assuré.

3. La victime a assigné l'assureur et M. [I] à fin d'indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal formé par la victime, et les deux moyens du pourvoi incident formé par l'assureur

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que l'indemnité octroyée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, portera intérêts au double du taux légal à compter du 4 novembre 2011, alors « qu'en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive d'indemnisation devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'en application de l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour débouter la victime de sa demande tendant à voir juger que l'indemnité octroyée portera intérêts au double du taux légal à compter du 4 novembre 2011, que l'assureur avait présenté le 19 octobre 2015, soit dans les cinq mois suivant la date à laquelle elle avait été informée de la consolidation, une offre définitive portant sur l'ensemble des préjudices ; qu'en statuant de la sorte sans vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si l'assureur avait, dans le délai légal, présenté à tout le moins une offre d'indemnisation à caractère provisionnel, complète et non manifestement insuffisante au regard des données connues à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

6. Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

7. Selon le second de ces textes, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

8. Pour rejeter la demande de la victime au titre des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, l'arrêt retient en substance que l'assureur a versé à la victime plusieurs provisions entre le 10 mars 2012 et le 14 novembre 2014, qu'après une première expertise médicale réalisée le 7 novembre 2012, le rapport fixant la consolidation de la victime au 14 avril 2015 a été adressé aux parties le 27 mai 2015, que l'assureur, après avoir sollicité le 6 juillet 2015 de la caisse son relevé de débours définitifs, a adressé à la victime une offre définitive de 293 710,15 euros le 19 octobre 2015, et que cette offre porte sur l'ensemble des préjudices et satisfait aux exigences légales puisqu'elle a été faite dans les cinq mois de la connaissance de la consolidation de la victime.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, qui ne se confond pas avec le versement d'une provision, avait été présentée à la victime dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif déboutant la victime de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum l'assureur et M. [I] aux dépens et à payer à la victime une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident formé par la société MAAF assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500314
Date de la décision : 03/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2025, pourvoi n°22500314


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500314
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