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03/04/2025 | FRANCE | N°22500328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2025, 22500328


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 328 F-D


Pourvoi n° V 23-18.533








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025




Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-18.533 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° V 23-18.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-18.533 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société MACIF, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2023), Mme [E] a souscrit auprès de la société MACIF (l'assureur) un contrat d'assurance afférent à son véhicule.

2. Une lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été adressée à Mme [E], le 30 octobre 2015, à l'adresse qui figurait sur sa carte grise mais à laquelle elle ne résidait plus, pour l'aviser de l'invalidation de son permis de conduire à la suite de la perte de l'intégralité de ses points.

3. À la suite d'un accident de la circulation survenu le 30 décembre 2015, les services de police ont informé Mme [E], le 11 janvier 2016, de cette invalidation, consécutive à sa condamnation, prononcée par défaut, pour des faits de conduite en ayant fait usage de son téléphone tenu en mains, contre laquelle elle a formé opposition.

4. Dans la nuit du 5 au 6 juin 2016, le véhicule en cause a été volé puis retrouvé incendié le 6 juin 2016.

5. L'assureur ayant refusé d'indemniser ces deux sinistres au motif que Mme [E] ne l'avait pas informé de l'invalidation de son permis de conduire, celle-ci l'a assigné afin d'obtenir, notamment, la mise en oeuvre des garanties à la suite de l'accident et du vol.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [E] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit auprès de l'assureur pour son véhicule à compter du 11 janvier 2016 et de la débouter en conséquence de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 23 500 euros au titre du sinistre du 6 juin 2016, alors « qu'il résulte de l'article L. 113-8 du code des assurances que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette
réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire, s'agissant d'une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la circonstance selon laquelle le permis de conduire du conducteur principal avait été invalidé avait une incidence sur l'opinion du risque de vol garanti par la police ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances :

7. Selon ce texte, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

8. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance à compter du 11 janvier 2016 et débouter Mme [E] de ses demandes formées au titre du sinistre vol survenu le 6 juin 2016, l'arrêt énonce que celle-ci n'a pas avisé l'assureur de la modification de sa situation à compter de l'avis qui lui a été fait de l'invalidation de son permis de conduire au mois de janvier 2016, alors que la validité du permis de conduire conditionne l'aptitude d'une personne à conduire et à pouvoir circuler sans générer de risque anormal en cas d'accident ou de sinistre.

9. Il relève que Mme [E] avait déclaré lors de la souscription du contrat qu'elle était titulaire du permis de conduire et en déduit que c'est en ayant pleine connaissance du changement intervenu dans sa situation qu'elle a omis d'en informer l'assureur. Il ajoute que la sanction de la nullité est encourue même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était tenue, si l'absence d'information donnée par Mme [E] sur l'invalidation de son permis de conduire avait changé l'objet du risque couvert par la garantie vol ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité à compter du 11 janvier 2016 du contrat d'assurance MACIF « assurance auto véhicule particulier » souscrit le 15 juillet 2014 par Mme [E], afférent à son véhicule de marque Mercedes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société MACIF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MACIF et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500328
Date de la décision : 03/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 13 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2025, pourvoi n°22500328


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500328
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