CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° T 23-14.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
1°/ Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 23-14.092 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [K] et de M. [O], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] et M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.