CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 331 FS-B
Pourvoi n° W 23-16.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société Fromont Briens, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-16.142 contre les ordonnances n° RG : 22/04759 rendues les 13 décembre 2022 et 27 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au GIE Filhet Allard, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fromont Briens, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du GIE Filhet Allard, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, M. Ittah, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 13 décembre 2022, examinée d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 de ce code.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. La société Fromont Briens s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel le 13 décembre 2022 en même temps qu'elle s'est pourvue contre une ordonnance du 27 mars 2023, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 13 décembre 2022.
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 27 mars 2023
Faits et procédure
5. Selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 13 décembre 2022 et Lyon, 27 mars 2023), la société Fromont Briens (l'avocat) a apporté son concours en juillet 2018 au GIE Filhet Allard (le GIE) afin d'accompagner son service de ressources humaines en droit social.
6. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 13 juillet 2018.
7. Le 23 avril 2019 a été signée une seconde convention d'honoraires, relative à une mission de management de transition, en raison de la vacance du poste de directeur des ressources humaines du GIE.
8. Le 21 septembre 2021, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. L'avocat fait grief à l'ordonnance de faire droit au recours formé par le GIE à l'encontre de la décision du bâtonnier, d'infirmer cette décision et statuant à nouveau, de fixer à la seule somme de 13 720 euros HT les honoraires qui lui sont dus par le GIE, les intérêts au taux légal courant sur cette somme à compter de l'ordonnance, de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront sur les autres rémunérations de l'avocat fixées en application de la convention du 23 avril 2019 au titre du dépassement du forfait d'intervention de « management de transition », et de rejeter la demande de l'avocat au titre des frais versés à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires, alors « qu'entrent dans le champ des prérogatives de l'avocat toutes les prestations de conseil et d'assistance juridique, et de rédaction d'actes, en particulier en matière fiscale ou sociale ; qu'en l'espèce, il est stipulé à l'article 1er de la convention conclue le 23 avril 2019 entre le GIE Filhet Allard et l'avocat que « la mission se déroulera au sein du GIE Filhet Allard et aura pour objet des prestations de conseil et d'assistance juridiques et RH en lien avec les activités menées par la direction. Le GIE Filhet Allard doit faire face à l'absence de son directeur des ressources humaines qui s'est récemment accompagnée de la démission du responsable paie. Le management de transition qui sera assuré par [C] [P], avec le concours de son équipe, permettra une intervention très concrète en support à des organisations qui ont de réels besoins de "réalisation" », et que cette mission « serait réalisée selon le plan d'action suivant : - mettre en place le relais RH avec toutes les équipes métiers et fonctions supports du GIE Filhet Allard, pour le temps convenu et selon une charge flexible et juste nécessaire. - Prendre immédiatement en main les sujets et dossiers sensibles et majeurs et les mesures d'urgence qui s'imposent. - Faire un état des lieux en parallèle, identifier et valider les points de dysfonctionnement. - Proposer un plan d'action et son calendrier. - Mettre en uvre le plan d'action retenu ainsi que les mesures, les méthodes et les procédures correctives. - Assurer le passage de relais à l'issue de la mission. - Rendre compte régulièrement de l'état d'avancement de la mission » ; qu'en jugeant que l'intervention de l'avocat en sa qualité de « manager de transition » visée à l'article 3 de la convention du 23 avril 2019 n'entrait pas dans le cadre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « car le rôle ainsi tenu de directeur des ressources humaines, aux lieu et place d'un salarié du GIE Filhet Allard indiqué comme manquant, est manifestement sans rapport avec la postulation, la consultation, l'assistance, le conseil, la rédaction d'actes juridiques sous seing privé et la plaidoirie », et qu'en conséquence, « cette mission de management et son exécution effective dans le cadre du forfait ou nécessitant un dépassement de ce forfait ne peuvent être appréciées par le juge de l'honoraire, en ce que la couverture de l'intervention de l'avocat ne le conduit pas à facturer des missions définies par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 », quand les missions de « manager de transition » décrites à l'article 1er de la convention du 23 avril 2019 consistaient en des prestations de conseil et d'assistance juridique au service des ressources humaines, et relevaient en conséquence, quelle que soit la dénomination du poste, de l'activité de conseil de l'avocat, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article 1103 (anciennement 1134) du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
10. Aux termes du premier de ces textes, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
11. Selon le second, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 à 179 de ce décret.
12. Les dispositions de ces textes s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire.
13. En conséquence, l'avocat qui exerce une mission accessoire autorisée perçoit des honoraires dont la fixation relève de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret susvisé, sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre les différentes prestations réalisées.
14. Pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur les rémunérations de l'avocat au titre du dépassement du forfait d'intervention de management de transition, l'ordonnance relève que le contrat du 23 avril 2019 a prévu que l'avocat a été sollicité, en raison de l'absence du directeur des ressources humaines du GIE et de la démission du responsable paie, pour assurer une mission de management de transition.
15. Elle ajoute que la mission de l'avocat porte également, selon cette convention, sur des prestations de conseil et d'assistance juridiques et de ressources humaines en lien avec les activités menées par la direction.
16. Elle retient que l'intervention de l'avocat en sa seule qualité de manager de transition n'entre pas dans les prévisions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 car le rôle ainsi tenu de directeur des ressources humaines, en lieu et place d'un salarié du GIE, est manifestement sans rapport avec la postulation, la consultation, l'assistance, le conseil, la rédaction d'actes juridiques sous seing privé et la plaidoirie.
17. L'ordonnance ajoute qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de déterminer si la partie des cinq factures contestées et spécifiquement dédiées au dépassement du forfait prévu pour la seule mission de manager de transition est justifiée, les parties devant faire leur affaire personnelle devant la juridiction de droit commun de ces rapports contractuels spécifiques.
18. En statuant ainsi, le premier président, qui était tenu de fixer l'intégralité des honoraires de l'avocat, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 mars 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le GIE Filhet Allard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Filhet Allard et le condamne à payer à la société Fromont Briens la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.