CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 320 F-B
Pourvoi n° G 23-18.568
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-18.568 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2023), le 22 mai 1987, M. [I], alors âgé de deux ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (l'assureur).
2. En 2016, M. [I], faisant valoir que cet accident lui avait causé des blessures initiales plus importantes que celles décrites par un rapport d'expertise médicale amiable réalisé en 1992, et invoquant une aggravation de son état de santé, survenue en 2015, a obtenu la réalisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire.
3. Le 10 avril 2017, à la suite du dépôt de ce rapport, M. [I] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, en indemnisation de ses préjudices initiaux et aggravés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de son action fondée sur une aggravation de son dommage, alors « qu'une demande de réparation de l'aggravation d'un préjudice peut être formée lorsque la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement causé ont pu être déterminés ; qu'en déboutant M. [I] de sa demande de réparation de l'aggravation de ses préjudices au motif qu'il n'avait pas prouvé l'existence d'une détermination initiale de ses préjudices et d'une indemnisation initiale, bien qu'il fût constant que le docteur [P] avait déterminé les préjudices subis dès son expertise du 13 mars 1992, qu'une ordonnance de référé du 26 mai 2016 avait accordé une provision de 2 000 euros à M. [I] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, que le juge de la mise en état avait alloué une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'aggravation dans son ordonnance du 17 janvier 2018, que l'assureur lui-même avait fait une offre d'indemnisation et avait conclu, en première instance, à l'allocation à M. [I] des sommes de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 1 602 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et 5 000 euros au titre des souffrances endurées, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Il résulte de ce principe qu'une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé.
7. Pour débouter M. [I] de sa demande d'indemnisation de ses préjudices aggravés, l'arrêt, après avoir énoncé qu'une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés, relève qu'il appartient, en conséquence, à M. [I] de rapporter la preuve de l'indemnisation de son état initial, que ce soit une indemnisation transactionnelle ou judiciaire.
8. L'arrêt retient ensuite que M. [I] ne produit pas le procès-verbal de transaction régularisée à l'époque de son accident compte tenu du long délai écoulé depuis lors.
9. Il en déduit que M. [I] ne prouve pas qu'il y a eu une détermination initiale des préjudices et une indemnisation initiale de ceux-ci.
10. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'implication du véhicule assuré n'était pas discutée, d'autre part, qu'elle relevait que les préjudices initiaux subis par M. [I] avaient fait l'objet d'une expertise médicale amiable réalisée en 1992 puis d'une expertise médicale judiciaire en 2017, ce dont il résultait que le préjudice initial était déterminé, peu important qu'il ait ou non été indemnisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 11 février 2021 en tant qu'il déclare irrecevable comme étant prescrite l'action introduite par M. [I] à fin de réparation de son préjudice initial, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.