CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 317 F-B
Pourvoi n° G 23-19.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société Assurance du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.534 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar (deuxième chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Assurance du crédit mutuel IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 2023) et les productions, la gendarmerie nationale a loué, auprès d'un bailleur privé, un logement hors caserne qu'elle a attribué à M. [G], gendarme, à compter du 1er avril 2004.
2. M. [G] a souscrit auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) un contrat d'assurance multirisque habitation qui excluait de la garantie les dommages causés par tout véhicule assujetti à l'assurance automobile obligatoire.
3. Alors qu'il procédait, dans le garage de son logement, au remplissage du réservoir de carburant de sa motocyclette, à proximité de la chaudière à gaz, un trop plein d'essence s'est répandu au sol, créant une flaque.
4. La mise en route de la chaudière, par l'effet du thermostat, a enflammé l'essence répandue, puis le véhicule et, après une propagation rapide des flammes, la maison louée a été entièrement détruite.
5. Saisi par le propriétaire et la société MAAF assurances, son assureur, un tribunal de grande instance a retenu la responsabilité contractuelle de l'Etat en qualité de locataire et a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) à verser une certaine somme à chacun des requérants.
6. Après avoir exécuté ce jugement, l'AJE, subrogé dans les droits de M. [G], a assigné devant un tribunal de grande instance l'assureur, en remboursement des sommes qu'il avait versées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'AJE la somme de 181 480,64 euros, augmentée des intérêts à compter du jugement du 26 avril 2021, alors « qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le sinistre résultait « de la flaque d'essence répandue au sol par les tuyaux de trop-plein lorsque [M. [G]] a rempli le réservoir de la moto, laquelle s'est enflammée lors du déclenchement de la chaudière qui se trouvait à proximité » ; que, pour écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985 et l'exclusion de garantie opposée par l'assureur et retenir la responsabilité de M. [G] sur le fondement de l'ancien article 1384, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel a jugé que la moto n'était pas impliquée dans le sinistre car « ce n'est pas une étincelle provenant de la moto qui a déclenché l'incendie mais l'action conjuguée de la flaque d'essence au sol et du déclenchement de la chaudière, l'incendie ne s'est pas propagé depuis la moto mais depuis la flaque d'essence se trouvant au sol et non sur la moto » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que l'incendie résultait de la flaque d'essence répandue au sol par les tuyaux de trop-plein de la moto, de sorte que celle-ci devait être considérée comme impliquée dans un accident de la circulation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
8. Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
9. Pour écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985 et l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur relative aux dommages causés par tout véhicule assujetti à l'assurance obligatoire, l'arrêt constate que l'incendie est survenu, non pas du fait d'une étincelle provenant de la motocyclette, mais du fait de la flaque d'essence répandue sur le sol depuis les tuyaux de trop-plein du véhicule lorsque M. [G] a rempli le réservoir de ce dernier, cette flaque d'essence s'étant enflammée lors du déclenchement de la chaudière qui se trouvait à proximité.
10. Il en déduit que la motocyclette n'est pas impliquée dans l'accident de la circulation en cause.
11. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'incendie était survenu du fait de la flaque d'essence qui s'était répandue sur le sol depuis les tuyaux de trop-plein de la motocyclette lors du remplissage de son réservoir, ce dont il résultait que ce véhicule, qui avait joué un rôle dans l'accident, était impliqué dans celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare l'action de l'Agent judiciaire de l'Etat recevable, l'arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.