LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025
Non-lieu à statuer
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° Z 23-23.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société Média village, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], en la personne de son liquidateur amiable Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-23.965 contre l'arrêt rendu le 25 août 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Foncière européenne d'investissement, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], [Localité 5], représenté par son syndic, l'Etude Damremont, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société civile immobilière Média village, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En vertu de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
2. La société civile immobilière Média village s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 25 août 2023 par la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée à payer une certaine somme à la société Foncière européenne d'investissement au titre de la perte de chance, ainsi qu'une indemnité de procédure et les dépens.
3. La cassation partielle de l'arrêt du 4 novembre 2022, prononcée par la Cour de cassation par l'arrêt du 21 novembre 2024 (pourvoi n° 23-10.180), en ce qu'il déclarait la société civile immobilière Média village responsable du préjudice causé à la société civile immobilière Foncière européenne d'investissement et ordonnait la réouverture des débats sur l'évaluation du préjudice causé à celle-ci au titre d'une perte de chance, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt (n° RG : 20/08564) rendu le 25 août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société civile immobilière Foncière européenne d'investissement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.