LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme TEILLER, président
Décision n° 186 F-D
Pourvoi n° U 23-15.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société AS immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire, anciennement dénommée société Ris immobilier a formé le pourvoi n° U 23-15.312 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [R] [N] divorcée [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société AS immobilier, de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société Ris immobilier, devenue AS immobilier, s'est pourvue en cassation le 4 mai 2023 contre un arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à Mme [N].
2. Un jugement du 14 octobre 2024 a prononcé la liquidation judiciaire de la société AS immobilier.
3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 septembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.