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03/04/2025 | FRANCE | N°32500193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2025, 32500193


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2025








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 193 F-D


Pourvoi n° Z 23-21.159










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025




1°/ M. [P] [Y] [V], domicilié [Adresse 1],


2°/ M. [G] [Y] [V], domicilié [Adresse 2],


3°/ M. [S] [Y] [V], domicilié [Adresse 3],


ont...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° Z 23-21.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

1°/ M. [P] [Y] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [G] [Y] [V], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [S] [Y] [V], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Z 23-21.159 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [L] [O], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [P], [G], et [S] [Y] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 juin 2023), par acte authentique des 12 et 14 août 2016, [E] [Y] [V] et M. [O] ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble et une maquette.

2. Par jugement du 7 février 2019, un tribunal a fait droit à l'action de M. [O] contre [E] [Y] [V] aux fins d'exécution forcée de la vente, déclarant en outre irrecevable l'intervention volontaire aux fins de caducité, résolution ou nullité de la promesse de MM. [P], [G] et [S] [Y] [V] (les consorts [Y] [V]), fils d'[E] [Y] [V], placé sous tutelle le 18 décembre 2017.

3. [E] [Y] [V] est décédé le 1er septembre 2020.

4. Par acte du 9 août 2021, les consorts [Y] [V] ont assigné M. [O] en nullité de la promesse à titre principal et en rescision de la vente pour lésion à titre subsidiaire devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre.

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir :

6. Il résulte de ces textes et de ces principes que, le recours en révision constituant une voie de recours extraordinaire, la révision ne pouvant être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement et le recours en révision devant être communiqué au ministère public, le juge, saisi d'une demande en nullité d'une vente et en rescision pour lésion ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, requalifier d'office, fût-ce après avoir invité les parties à faire valoir leurs observations, une telle demande en un recours en révision.

7. Pour annuler l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant la fin de non-recevoir opposée aux consorts [Y] [V] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 févier 2019, qui avait rejeté les demandes en nullité de la vente et en rescision pour lésion précédemment formées par leur auteur contre l'acquéreur, et ordonné une mesure de vérification d'écriture, l'arrêt retient que l'action exercée par ces derniers tend à obtenir la rétractation de ce jugement par la voie d'un recours en révision.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée n'entraîne pas celle du chef de dispositif déclarant recevable l'appel interjeté par M. [O], qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté le 6 septembre 2022 par M. [O], l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500193
Date de la décision : 03/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 29 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2025, pourvoi n°32500193


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500193
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