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09/04/2025 | FRANCE | N°12500367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2025, 12500367


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


COUR DE CASSATION






CF




______________________


QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Arrêt du 9 avril 2025








NON-LIEU A RENVOI




Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 367 FS-D


Pourvoi n° J 24-20.068



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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025


Par mémoire spécial présenté le 20 jan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Arrêt du 9 avril 2025

NON-LIEU A RENVOI

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 367 FS-D

Pourvoi n° J 24-20.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

Par mémoire spécial présenté le 20 janvier 2025,

1°/ Mme [X] [Z],

2°/ Mme [C] [I],

domiciliées toutes deux [Adresse 1],

ont formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° J 24-20.068 qu'elles ont formé contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans une instance les opposant :

1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble, représenté par son bâtonnier en exercice,

2°/ à l'ordre des avocats du barreau de Grenoble, représenté par son bâtonnier en exercice,

ayant tous deux leur siège [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

Intervention volontaire :

- Le Syndicat des avocats de France (SAF), dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations orales de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mmes [Z] et [I] et de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat des avocats de France, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller faisant fonction de conseiller doyen, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tifratine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte au Syndicat des avocats de France de son intervention.

Faits et procédure

2. Mmes [Z] et [I] se sont portées candidates en binôme aux élections organisées les 27 et 28 novembre 2023 pour le renouvellement des membres du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble.

3. Par délibération du 13 novembre 2023, le conseil de l'ordre a déclaré leur candidature irrecevable sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.

4. Le 7 décembre 2023, Mmes [Z] et [I] ont formé un recours en annulation de cette délibération devant la cour d'appel, pour faire juger recevable leur candidature en binôme, faire annuler le scrutin et obtenir l'organisation de nouvelles élections.

5. Par arrêt du 18 juillet 2024, leurs demandes ont été rejetées.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

6. A l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2024, Mmes [Z] et [I] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ Les dispositions de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, en ce qu'elles imposent la constitution d'un binôme composé de candidats de sexe différent pour se présenter aux élections du conseil de l'ordre d'un barreau, avec pour objectif selon le législateur de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions ordinales, sans prévoir d'exception au scrutin paritaire binominal lorsque le nombre d'avocates est largement majoritaire dans un barreau, méconnaissent-elles le principe fondamental d'égalité entre les hommes et les femmes tel que garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'égalité devant le suffrage garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que la liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ainsi que le principe de garantie des droits de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

2°/ Les dispositions de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, en ce qu'elles imposent la constitution d'un binôme composé de candidats de sexe différent pour se présenter aux élections du conseil de l'ordre d'un barreau, avec pour objectif selon le législateur de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions ordinales, sans entourer ce dispositif de garanties suffisantes s'agissant des modalités de sa mise en oeuvre, permettant notamment de s'assurer de l'efficacité de celui-ci au regard de l'objectif poursuivi, tant dans la durée, qu'à l'échelle de chaque barreau et ainsi de garantir la conciliation de l'objectif de parité avec les droits et libertés constitutionnellement garantis, méconnaissent-elles le principe fondamental d'égalité entre les hommes et les femmes tel que garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'égalité devant le suffrage garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que la liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ainsi que le principe de garantie des droits garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

7. Les questions portent sur le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, qui prévoit, pour l'élection des membres du conseil de l'ordre d'un barreau composé de plus de trente avocats, un scrutin binominal à deux tours par tous les avocats et avocats honoraires du barreau concerné et impose que chaque binôme soit composé de candidats de sexe différent. Cette disposition est applicable au litige.

8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

9. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

10. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

11. En effet, si l'article 1er, alinéa 2, de la Constitution dispose que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales, l'objectif de parité en matière électorale ou de responsabilités professionnelles et sociales ne constitue pas un droit ou une liberté garanti par la Constitution et ne peut donc être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité et le principe de parité permet au législateur d'adopter des dispositions en faveur de la parité, à caractère incitatif ou contraignant, en assurant toutefois la conciliation entre cet objectif et les règles et principes de valeur constitutionnelle (Cons. const., décision n° 2013-403 DC du 16 mai 2013 ; Cons. const., décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015).

12. Ainsi, dans l'hypothèse d'un déséquilibre important entre le nombre d'hommes et de femmes éligibles, le législateur est seulement tenu de ne pas faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral (Cons. const.,décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018), et non d'adopter des mesures destinées à assurer une plus juste représentation du sexe qui y est majoritaire, les dispositions adoptées devant traiter de la même manière les femmes et les hommes concernés, dans le respect du principe d'égalité devant la loi.

13. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500367
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 juillet 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2025, pourvoi n°12500367


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SAS Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500367
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