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09/04/2025 | FRANCE | N°23-10.050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation de section, 09 avril 2025, 23-10.050


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2025




Cassation partielle


M. SOMMER, président



Arrêt n° 398 FS-D

Pourvoi n° Z 23-10.050





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025


Le comité social et économique central de l'Etablissement

français du sang, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.050 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le lit...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2025




Cassation partielle


M. SOMMER, président



Arrêt n° 398 FS-D

Pourvoi n° Z 23-10.050





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025


Le comité social et économique central de l'Etablissement français du sang, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.050 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Etablissement français du sang, établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique central de l'Etablissement français du sang, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), statuant en matière de référé, le comité social et économique central de l'Etablissement français du sang (le comité) a saisi, par acte du 5 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire afin qu'il ordonne à l'Etablissement français du sang l'ouverture d'une procédure d'information-consultation du comité sur le projet C-CAD relatif à la mise en place d'un système d'automatisation d'une partie du processus de production et de traitement des plaquettes issues des dons et la communication au comité de l'ensemble des informations nécessaires.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens réunis, en ce qu'il font grief à l'arrêt de débouter le comité de sa demande tendant à la suspension de la mise en oeuvre du projet et sa demande de dommages-intérêts provisionnels

2. La cour d'appel n'a pas débouté le comité de ses demandes mais a décidé qu'il était irrecevable en ses demandes.

3. Les moyens sont, dès lors, irrecevables en ce qu'ils critiquent des chefs de dispositif inexistants.

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de décider que le comité est irrecevable en sa demande tendant à ordonner de lui communiquer les informations afférentes au projet C-CAD et ses conséquences sur les conditions de travail et l'emploi des salariés devant le juge des référés

Enoncé du moyen

4. Le comité fait grief à l'arrêt de décider qu'il est « irrecevable » en sa demande tendant à ordonner de lui communiquer les informations afférentes au projet C-CAD et ses conséquences sur les conditions de travail et l'emploi des salariés devant le juge des référés, alors « que statuant sur le trouble manifestement illicite résultant d'un défaut de consultation du comité social et économique, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose ; que constitue une telle mesure la communication des informations nécessaires en vue de la consultation ordonnée ; qu'en disant cette demande irrecevable aux motifs que ''le CSEC aurait dû saisir le juge selon la procédure accélérée au fond'', la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure et, par fausse application, l'article L. 2312-15 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5.Il résulte des conclusions du comité et de l'employeur devant la cour d'appel qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 21 février 2022, le comité a été informé et consulté et a rendu son avis le 22 mars 2022 sur le projet litigieux.

6. Le moyen fondé sur une demande de communication d'informations sur ce projet est dès lors inopérant.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, en ce que le comité fait grief à l'arrêt de décider qu'il est irrecevable en sa demande tendant à ordonner de procéder à son information-consultation sur le projet C-CAD devant le juge des référés

Enoncé du moyen

7. Le comité fait grief à l'arrêt de décider qu'il est « irrecevable » en sa demande tendant à ordonner de procéder à son information-consultation sur le projet C-CAD devant le juge des référés, alors :

« 1°/ que l'existence d'un trouble manifestement illicite s'apprécie au jour où le juge des référés a statué ; que l'absence de consultation du comité social et économique avant la mise en œuvre d'un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en infirmant l'ordonnance déférée qui avait ordonné à l'EFS de procéder à une information-consultation du CSEC sur le projet C-CAD et en disant le comité irrecevable en sa demande aux motifs que la procédure est « déjà ouverte », quand elle devait se placer au jour où le juge des référés a statué pour apprécier la recevabilité de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et L. 2312-8, L. 2312-13 et L. 2316-1 du code du travail ;

2°/ que l'absence de consultation du comité social et économique avant la mise en œuvre d'un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'espèce, il est constant que le CSEC a saisi le juge des référés afin qu'il soit, notamment, ordonné à l'EFS de le consulter sur le projet C-CAD, en sorte que cette demande, qui résultait d'un trouble manifestement illicite, relevait des prérogatives du juge des référés, indépendamment de la question de la recevabilité de la demande complémentaire et distincte de communication d'informations en vue de cette consultation ; qu'en disant le comité irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner de procéder à son information-consultation sur le projet C-CAD, aux motifs inopérants que celui-ci, par son action, ''recherche moins à obtenir une procédure de consultation, en l'occurrence déjà ouverte, que des éléments d'information permettant justement que la procédure de consultation exigée soit menée conformément à la loi et l'accord'' et que ''le juge des référés a commencé par ordonner la communication des informations afférentes au projet » litigieux avec une astreinte d'un « montant considérable'' de 30 000 euros, qui ''atteste s'il en était besoin de l'importance conférée par le juge des référés à ce que le CSEC obtienne communication des informations en question'', la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et L. 2312-8, L. 2312-13 et L. 2316-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 835 du code de procédure civile, L. 2312-8, L. 2312-14 et L. 2316-1 du code du travail :

8. Il résulte de l'article 835, premier alinéa, du code de procédure civile que pour apprécier la réalité du trouble ou du dommage imminent allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.

9. Selon l'article L. 2312-8, I et II, 4° du code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

10. Il résulte de l'article L. 2312-14 du même code que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique.

11. Pour dire « irrecevable » la demande d'engagement d'une procédure d'information-consultation sur le projet C-CAD, l'arrêt énonce que le comité ne peut soutenir que le litige est seulement relatif à l'ouverture d'une procédure de consultation, que le comité, par son action, recherche moins à obtenir une procédure de consultation, en l'occurrence déjà ouverte en exécution de l'ordonnance de référé, que des éléments d'information permettant que la procédure de consultation exigée soit menée conformément à la loi et à l'accord d'entreprise du 31 juillet 2018.

12. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de déterminer, peu important que la demande d'engagement d'une procédure d'information-consultation du comité soit devenue sans objet au moment où elle statuait, si cette demande était fondée lorsque le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, avait statué sur cette demande qui relevait de ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif disant « irrecevable » la demande d'engagement d'une procédure d'information-consultation emporte celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant le comité aux dépens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l‘autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par l'Etablissement français du sang, le déboute de sa demande en nullité de l'assignation et décide que le comité social et économique central de l'Etablissement français du sang est irrecevable en sa demande de communication des informations afférentes au projet C-CAD et ses conséquences sur les conditions de travail et d'emploi des salariés, l'arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'Etablissement Français du sang aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Huglo, conseiller doyen, en ayant délibéré et en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-10.050
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K2


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation de section, 09 avr. 2025, pourvoi n°23-10.050


Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.10.050
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