La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2025 | FRANCE | N°23-12.990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 09 avril 2025, 23-12.990


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 386 F-B

Pourvoi n° V 23-12.990





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

La société Bull, société

par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-12.990 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile)...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 386 F-B

Pourvoi n° V 23-12.990





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

La société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-12.990 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bull, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), Mme [X] a été engagée en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Bull (la société) à compter du 3 octobre 1983. Ayant démissionné après cinq années d'exercice, elle a été à nouveau engagée par la société à compter du 11 mai 1992 en qualité d'ingénieur technico-commercial, cadre position 3 A, avec reprise d'ancienneté.

2. La salariée a été élue en 1994 déléguée du personnel et a exercé à compter de cette date différents mandats de délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

3. Le 17 mars 2017, la salariée, invoquant l'existence d'une discrimination en raison de son sexe, de son âge et de ses activités syndicales, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement par l'employeur de diverses sommes.

4. La salariée a été désignée représentante de proximité le 1er janvier 2020.

5. Elle a bénéficié du dispositif de temps partiel fin de carrière du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021, date de son départ à la retraite.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la seule somme de 36 793,09 euros au titre de la violation du statut protecteur, alors « que l'indemnité pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération que le représentant du personnel aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois ; que la durée du mandat du représentant de proximité, qui constitue une émanation du conseil social et économique, est de quatre ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [X] avait été désignée représentante de proximité à partir du 1er janvier 2020, mandat qui expirait le 1er janvier 2024 et qu'il y avait lieu de qualifier le départ à la retraite en prise d'acte de la rupture au 30 avril 2021 ; que de ces éléments, il en résultait que Mme [X] était fondée à obtenir une indemnité allant du 30 avril 2021 au 1er janvier 2024, soit une indemnité de trente-trois mois dans la limite de trente mois de rémunération ; qu'en limitant l'indemnisation de Mme [X] au titre de la violation du statut protecteur à seize mois, la cour d'appel a violé L. 2411-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2313-7, L. 2411-1, 4° et L. 2411-8 du code du travail :

8. Selon le premier de ces textes, les représentants de proximité, que peut mettre en place l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 du code du travail, sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

9. Selon les deux derniers de ces textes, les représentants de proximité bénéficient du statut protecteur.

10. Il en résulte que le représentant de proximité, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois.

11. Pour limiter l'indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 36 793,09 euros, après avoir constaté que la salariée a été désignée en qualité de représentant de proximité à partir du 1er janvier 2020, l'arrêt retient que la salariée a droit, en application notamment de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue de son éviction à la fin de la période de protection en cours dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois puisqu'elle a présenté sa demande d'indemnisation avant cette date, soit une indemnité correspondant à seize mois de rémunération.

12. En statuant ainsi, alors d'une part que la durée du mandat du représentant de proximité prend fin avec celui des membres élus du comité social et économique auquel il est rattaché qui est de quatre ans selon l'article L. 2314-33 du code du travail et d'autre part qu'elle avait constaté que le mandat de la salariée, désignée représentante de proximité à partir du 1er janvier 2020, était toujours en cours au jour de son départ à la retraite, le 30 avril 2021, requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, ce dont il résultait que la salariée avait droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis le 30 avril 2021 jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours dans la limite de trente mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif condamnant la société au paiement d'une somme au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bull à payer à Mme [X] la somme de 36 793,09 euros brut au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Bull aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bull et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.990
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 15


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 09 avr. 2025, pourvoi n°23-12.990, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.990
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award