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09/04/2025 | FRANCE | N°23-15.281

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 09 avril 2025, 23-15.281


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 avril 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° K 23-15.281


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ M. [W] [N],

2°/ Mme [R] [F], épouse [N],

tous

deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 23-15.281 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les o...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 avril 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° K 23-15.281


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ M. [W] [N],

2°/ Mme [R] [F], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 23-15.281 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Cebea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Les Mutuelles du Mans assurances (MMA), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Cebea, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 2023), le 14 juin 1996, M. et Mme [N] ont acquis auprès de M. [L] un bien immobilier. A la suite de l'apparition de plusieurs fissures, ils ont obtenu par ordonnance de référé du 30 novembre 2001 l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [B], qui a déposé son rapport le 9 octobre 2002.

2. Les 23 et 29 juillet 2015, à la suite de l'apparition de nouvelles fissures en dépit de travaux de reprise préconisés par M. [B], ils ont assigné en référé ses assureurs, la société MMA ainsi que celui-ci aux fins d'obtenir une nouvelle expertise. L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2018.

3. Les 4 et 6 juillet 2018, M. et Mme [N] ont assigné la société MMA et M. [B] en responsabilité et indemnisation. Ce dernier a appelé en garantie son sapiteur, la société Cebea.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [N], font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes, alors :

« 1°/ que le délai de prescription des actions en responsabilité contre les experts judiciaires court à compter du jour où le justiciable a ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en énonçant que le point de départ du délai de la prescription de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre d'un expert judiciaire était la fin de la mission de cet expert, à savoir le jour du dépôt de son rapport et aucunement les décisions de justice rendues ultérieurement sur le fondement de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et de l'article 6-3 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

2°/ que l'action en responsabilité intentée après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 contre un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure initiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions, se prescrit désormais par cinq ans à compter du jour où le justiciable a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en énonçant que le point de départ du délai de la prescription de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre d'un expert judiciaire était la fin de la mission de cet expert, à savoir le jour du dépôt de son rapport et aucunement les décisions de justice rendues ultérieurement sur le fondement de ce rapport, cependant que les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 concernaient seulement les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent un nouveau point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et l'article 6-3 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, ensemble l'article 2 du code civil et l'article 26 de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 ;

3°/ que le délai de prescription des actions en responsabilité contre les experts judiciaires court à compter de la date de la réalisation du dommage ; que les époux [N] faisaient valoir que "le point de départ du délai serait celui du jour où les fissures sont réapparues" ; qu'en énonçant que le point de départ du délai de la prescription de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre d'un expert judiciaire était la fin de la mission de cet expert, à savoir le jour du dépôt de son rapport et aucunement les décisions de justice rendues ultérieurement sur le fondement de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et l'article 6-3 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004. »

Réponse de la Cour

5. L'article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et abrogé par l'article 10 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoyait que l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission.

6. A la suite de cette abrogation, cette action se trouve soumise, en application de l'article 2224 du code civil, à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Cependant, aux termes de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

8. Il s'en déduit que, lorsque la prescription de dix ans, prévue par la loi du 29 juin 1971, modifiée, était en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'application immédiate de cette loi n'a permis ni de substituer comme point de départ de délai de prescription le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ni de prolonger le délai de prescription au-delà du délai de dix ans à compter de la date de la fin de la mission.

9. Dès lors que la cour d'appel a retenu que M. [B] avait déposé son rapport le 9 octobre 2002, que la prescription de l'article 6-3 de la loi du 29 juin 1971 était en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que M. et Mme [N] avaient agi à son encontre le 29 juillet 2015, soit au-delà du délai de dix ans, elle en a déduit, à bon droit, que leur action était prescrite.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-15.281
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 09 avr. 2025, pourvoi n°23-15.281


Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.15.281
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