COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° F 23-16.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025
La société Boccard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-16.450 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société [Localité 3] Lng, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société [Localité 3] Lng a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Boccard, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [Localité 3] Lng, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Boccard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.