N° F 24-82.349 F
N° 50523
GM
9 AVRIL 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
MM. [R] [K] et [D] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 18 mars 2024, qui, a condamné, le premier, pour meurtre et tentatives, en bande organisée, détention d'arme de catégorie B en récidive, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, le second, pour assassinat et tentatives, à trente ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [D] [X], [R] [K], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [T] et [J] [I] et de la SCP Spinosi, avocat de MM. [Z] et [G] [B] et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [R] [K] et M. [D] [X] devront payer à la SCP Spinosi, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [R] [K] et M. [D] [X] devront payer à Mmes [T] et [J] [I] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.