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10/04/2025 | FRANCE | N°22-18.045

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 10 avril 2025, 22-18.045


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° U 22-18.045



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-18.045 contre l'arrêt n° RG : 21/02451 rendu le 29 mars 2022 par l...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° U 22-18.045



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-18.045 contre l'arrêt n° RG : 21/02451 rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant au [3], syndicat intercommunal à vocation unique, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 2022), le [3], estimant qu'il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires sur la période de janvier 2017 à décembre 2018, a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (l'URSSAF) le remboursement des sommes qu'il considérait avoir acquittées indûment.

2. Sa demande ayant été rejetée, l'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code.

5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d'établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.

6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.

7. Pour accueillir le recours de l'établissement public, l'arrêt retient que le service de distribution d'eau est traditionnellement considéré comme un service public industriel et commercial, conformément à l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, que l'établissement public a pour objet la production et la distribution d'eau potable nécessaire à l'alimentation des populations des communes membres ainsi que de l'organisation du service et de sa gestion et qu'il tire ses recettes, notamment, du produit de la vente d'eau. Il en déduit, que, nonobstant la nature de son inscription au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements, et son défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés, l'établissement public présente un caractère industriel et commercial.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier, au besoin d'office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée et qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'établissement public ait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d'assurance chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le [3] et le condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-18.045
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 10 avr. 2025, pourvoi n°22-18.045


Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.18.045
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