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10/04/2025 | FRANCE | N°22-21.287

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 10 avril 2025, 22-21.287


CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 199 F-D



Pourvois n°
T 22-21.287
A 22-24.606 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

Mme [X] [J], d

omiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° T 22-21.287, contre un arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), et le pourvoi n° A 22-24.606 contre un arr...

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 199 F-D



Pourvois n°
T 22-21.287
A 22-24.606 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° T 22-21.287, contre un arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), et le pourvoi n° A 22-24.606 contre un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la même cour, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [L],

2°/ à Mme [H] [U], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° T 22-21.287, deux moyens de cassation et du pourvoi n° A 22-24.606, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [J], de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-21.287 et A 22-24.606 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 26 octobre 2021 et 7 juin 2022), Mme [J], propriétaire d'une parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 11], a, par acte du 10 janvier 2008, vendu à la société civile immobilière Les Bons Enfants, déjà propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 10], une parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 6].

3. L'acte de vente précise qu'un bassin existe sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 11], que ce bassin est alimenté par une eau de source acheminée par une canalisation existante sur les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et institue une servitude de passage sur ces trois parcelles, au profit de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 11], pour l'entretien de cette canalisation.

4. Soutenant que M. et Mme [L], devenus propriétaires des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], renumérotées section AL n° [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], avaient fait réaliser sur leur fonds des travaux ayant endommagé la canalisation et porté atteinte à ses droits sur l'eau de source, Mme [J] les a assignés en paiement des frais de remise en état de la canalisation et de dommages-intérêts ainsi que pour obtenir le rétablissement de l'assiette de la servitude de passage instituée par l'acte du 10 janvier 2008.

5. A titre reconventionnel, M. et Mme [L] ont demandé que soit reconnu le droit dont ils disposent sur l'eau de la source acheminée vers le fonds de Mme [J].


Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi n° A 22-24.606 et sur le second moyen du pourvoi n° T 22-21.287

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 22-24.606

Enoncé du moyen

7. Mme [J] fait grief à l'arrêt du 26 octobre 2021 de dire que M. et Mme [L] disposent d'un droit d'eau concurrent au sien sur la source litigieuse, de dire qu'elle est uniquement fondée à mettre en œuvre les travaux préconisés par l'expert judiciaire au titre du remplacement de la canalisation et la mise hors gel et de limiter le montant des condamnations mises à la charge de M. et Mme [L], alors :

« 1°/ que pour que le propriétaire d'un fonds puisse se prévaloir du droit d'user d'une source celle-ci doit jaillir naturellement ou après des fouilles sur son fonds ; qu'ayant constaté en l'espèce que la source litigieuse, jaillit en amont de la propriété [L], sur la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à M. et Mme [S] et que M. et Mme [L] accédaient à la source litigieuse par le truchement d'un dispositif arbitraire de captage introduit par eux dans le dispositif de vidange du regard R1 qui est en réalité un regard de visite et d'entretien de la canalisation destinée à acheminer l'eau de la source sur le fonds de Mme [J], la cour d'appel ne pouvait ni affirmer qu'il n'était pas
nécessaire qu'elle jaillisse naturellement dans leur propriété ni en déduire que « puisqu'ils utilisent un captage permettant à l'eau de parvenir aussi dans leur fonds », un tel procédé était assimilable à des fouilles permettant de faire jaillir une source sur leur fonds et de leur conférer ainsi des droits sur les eaux de la source car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 552, 641 et 642 du code civil ;

2°/ que seul celui qui a une source qui jaillit naturellement dans son fonds peut user des eaux, et sous réserve des droits des propriétaires des fonds
inférieurs conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 642 du code civil, qu'ayant constaté en l'espèce que la source litigieuse jaillit en amont et hors de la propriété [L], en particulier sur la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à M. et Mme [S] « il est incontestable que l'eau de la source litigieuse traverse le sous-sol du fond de M. et Mme [L] » pour desservir en eau de la source le fonds de Mme [J], ce dont il se déduisait que l'eau ne jaillissait pas sur leur terrain par une source naturelle, la cour d'appel ne pouvait affirmer ensuite que « puisqu'ils utilisent un captage permettant à l'eau de parvenir aussi dans leur fonds » leur piquage de l'eau par l'aménagement arbitraire des regards de la canalisation souterraine leur donne un droit concurrent à celui de Mme [J] car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 552, 641 et 642 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'eau de source alimentant le bassin situé sur le fonds appartenant à Mme [J] était acheminée par une canalisation à partir d'un regard situé sur le fonds de M. et Mme [L] et que ceux-ci avaient, pour permettre l'émergence de cette eau à la surface de leur fonds, installé dans ce regard un dispositif de captage, faisant ainsi ressortir que ce dispositif était installé, non pas sur la canalisation permettant l'exercice de la servitude, mais en amont de celle-ci, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. et Mme [L] disposaient de droits sur cette eau présente dans le sous-sol de leur fonds.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 22-21.287

Enoncé du moyen

10. Mme [J] fait grief à l'arrêt du 7 juin 2022 de déclarer irrecevables ses demandes au titre du droit d'eau, des travaux de remplacement et mise hors gel de la canalisation, de leur coût et en dommages-intérêts, de dire que les travaux de réfection du regard R1 concernant la mise en oeuvre d'un dispositif de partage des eaux seront réalisés par M. et Mme [L] conformément au devis du 22 avril 2022, de dire que le montant des travaux sera supporté par moitié entre les parties, de dire que M. et Mme [L] acquitteront la facture de la société ayant établi le devis et de la condamner à payer une certaine somme au titre de sa part des travaux de réfection du regard R1, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation qui sera prononcée de l'arrêt du 26 octobre 2021 (pourvoi A 22-24.606), qui a déclaré que M. et Mme [L] et Mme [J] disposaient d'un droit d'eau concurrent sur la source litigieuse, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions de l'arrêt du 7 juin 2022 qui, au visa de son précédent arrêt, dit que les travaux de réfection du regard R1 seront effectués conformément au devis CréAlp' Environnement et supportés par moitié entre les parties. »


Réponse de la Cour

11. Le pourvoi n° A 22-24.606 étant rejeté, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [J] et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.287
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour d'appel de Grenoble

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 10 avr. 2025, pourvoi n°22-21.287


Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.21.287
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