LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 avril 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° C 23-12.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
L'association [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-12.284 contre le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (pôle social, contentieux général), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de l'association [1], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, (tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 13 décembre 2022), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2018 à 2020, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à l'association [1] (l'association) une lettre d'observations du 17 mars 2021, portant notamment sur la réintégration de sommes au titre du versement de transport pour l'année 2019, suivie d'une mise en demeure du 14 décembre 2021.
2. Contestant ce redressement, l'association a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'association fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « qu'aux fins de déterminer l'assiette du versement transport, il est tenu compte, pour les salariés autres que ceux visés à l'article D. 2333-87, 1°, du code général des collectivités territoriales, et qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ; que la circonstance que le salarié d'une association, inscrit au registre unique du personnel de l'association ayant son siège social dans une localité donnée, mais affecté dans une antenne de l'association située hors de la zone de versement transport à laquelle est rattaché ce siège, se rende au siège au moins tous les deux mois pour participer à des réunions, ne conduit pas à considérer que le salarié n'exerce pas son activité de manière permanente dans l'antenne à laquelle il est affectée, et n'est pas de nature à conférer au salarié la qualité d'itinérant, ni à entraîner son rattachement, pour le calcul du versement transport, à l'établissement de l'employeur correspondant au siège social et assujetti au versement transport ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2333-64, L. 2333-65, et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales . »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, applicables au litige :
4. Selon le premier de ces textes, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui emploient au moins onze salariés dans une commune ou une communauté urbaine dans une zone ou est institué ce versement.
5. Selon le deuxième de ces textes, pour l'application du premier, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement de transport. Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement de transport (2°).
6. Pour rejeter le recours de l'association, le jugement, après avoir constaté que les salariées concernées étaient affectées en qualité de coordinateur en centre de formation d'apprentis dans l'Allier, le Cantal et la Haute-Loire, retient que les salariées concernées sont inscrites sur le registre unique du personnel de l'association qui a son siège à Clermont-Ferrand et qu'elles sont amenées à se réunir de façon régulière, au moins tous les deux mois au siège de l'association. Il précise que l'association ne démontre pas qu'elles exerçaient leur activité dans un autre lieu que le siège, depuis plus de trois mois consécutifs et que ces salariées, itinérantes, inscrites dans son registre du personnel, doivent être rattachées à l'établissement assujetti au versement de transport.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariées exerçaient leur activité hors de l'établissement où est tenu le registre unique du personnel, peu important qu'elle soient amenées à se déplacer épisodiquement au sein de cet établissement, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Moulins ;
Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Auvergne à payer à l'association [1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.