La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2025 | FRANCE | N°23-19.126

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 avril 2025, 23-19.126


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10236 F

Pourvoi n° Q 23-19.126




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

Mme [C] [P], domiciliée [Adres

se 1], a formé le pourvoi n° Q 23-19.126 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'Etude JP, société...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10236 F

Pourvoi n° Q 23-19.126




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-19.126 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'Etude JP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BEA, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-19.126
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 avr. 2025, pourvoi n°23-19.126


Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.19.126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award