CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° Q 23-19.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-19.126 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'Etude JP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BEA, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.