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10/04/2025 | FRANCE | N°32500198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 2025, 32500198


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 avril 2025








Cassation sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 198 F-D


Pourvoi n° F 23-20.452








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025


Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.452 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (baux r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 avril 2025

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° F 23-20.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.452 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [U],

2°/ à M. [D] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2]

3°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [A],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y], de Me Haas, avocat de MM. [S] et [D] [U] et de M. [P], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2023), par acte du 8 avril 2009, Mme [Y] a donné à bail rural à M. [A] des parcelles agricoles.

2. Par jugement du 12 mars 2014, M. [A] a été placé en liquidation judiciaire, et M. [P] désigné en qualité de liquidateur (le liquidateur judiciaire).

3. Par ordonnance du 21 avril 2015, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre de gré à gré à MM. [S] et [D] [U] (les consorts [U]) la propriété rurale de M. [A], comprenant une maison d'habitation, des bâtiments agricoles et des terrains et à céder les contrats de bail à ferme liés à l'exploitation, soit ceux consentis à M. [A] par Mme [Y], M. [X] et M. [B].

4. Le liquidateur judiciaire a adressé cette ordonnance à Mme [Y] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 2015.

5. Par requête du 22 juin 2021, Mme [Y] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en résiliation du bail pour cession prohibée.

6. Les consorts [U] ont soulevé une fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 21 avril 2015.

Sur le moyen relevé d'office

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 642-18, L. 642-19, R. 642-37-1 et R. 642-37-3 du code de commerce, et L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :

8. Selon les deux premiers de ces textes, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente de gré à gré d'un bien immobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire, ainsi que de ses autres biens, aux prix et conditions qu'il détermine.

9. Aux termes des troisième et quatrième, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 ou L. 642-19 est formé devant la cour d'appel.

10. Il résulte des deux derniers que la cession du bail rural à une personne autre que le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur, participant à l'exploitation, ou les descendants du preneur, ouvre au bailleur le droit d'agir en résiliation.

11. Il est jugé que la vente de gré à gré, par application de l'article L. 642-18 du code de commerce, d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire est une vente faite d'autorité de justice (3e Civ., 15 février 2023, pourvoi n° 21-16.475, publié), et que, lorsque, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cession d'un bail a été ordonnée par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, le bailleur dispose, contre l'ordonnance autorisant cette cession, du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-3 du même code, de sorte que la voie de la tierce opposition, devant le tribunal, lui est fermée (Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.829, Bull. 2017, IV, n° 121).

12. Il s'en déduit qu'une cession de bail ordonnée par décision de justice ne peut être attaquée que par les voies de recours ouvertes par la loi et que le bailleur est irrecevable à demander la résiliation du bail pour cession prohibée sur le fondement de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.

13. L'arrêt, après avoir relevé que Mme [Y] n'était pas partie à la procédure devant le juge-commissaire, en déduit que sa demande en résiliation du bail pour cession prohibée est recevable.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il résulte des motifs énoncés au paragraphe 12 que la demande de Mme [Y] en résiliation du bail est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de résiliation de bail formée par Mme [Y] ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500198
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 avr. 2025, pourvoi n°32500198


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500198
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