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06/05/2025 | FRANCE | N°22-23.164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai 2025, 22-23.164


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 442 F-D


Pourvois n°
G 22-23.164
N 22-23.168
P 22-23.169
U 22-23.174
V 22-23.175
W 22-23.176
X 22-23.177
Y 22-23.178 JONCTION


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de MM. [M], [E] et Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de

cassation
en date du 26 juin 2023.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de MM. [Z], [T] et [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Co...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 442 F-D


Pourvois n°
G 22-23.164
N 22-23.168
P 22-23.169
U 22-23.174
V 22-23.175
W 22-23.176
X 22-23.177
Y 22-23.178 JONCTION


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de MM. [M], [E] et Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juin 2023.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de MM. [Z], [T] et [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 septembre 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

La société Services maintenance et propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° G 22-23.164, N 22-23.168, P 22-23.169, U 22-23.174, V 22-23.175, W 22-23.176, X 22-23.177 et Y 22-23.178 contre huit arrêts rendus le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 7],

3°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 8],

5°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1],

6°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 6],

7°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 4],

8°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation rédigé en des termes similaires.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Services maintenance et propreté, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G] et de sept autres salariés, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-23.164, N 22-23.168, P 22-23.169 et U 22-23.174 à Y 22-23.178 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 septembre 2022), M. [G] et sept autres salariés ont été engagés en qualité d'agents d'entretien entre les années 1993 et 2001. Les salariés ont été repris en dernier lieu par la société Services maintenance et propreté (SMP), nouvel attributaire du marché, à compter du 11 décembre 2016.

3. À la suite d'un différend avec l'employeur entrant sur le paiement de primes, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les moyens uniques, pris en leur première branche, rédigées en des termes similaires

Enoncé des moyens

4. L'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes au titre des primes d'ancienneté, d'intéressement et d'habillement pour la période d'avril 2016 au 13 septembre 2022, outre frais irrépétibles et dépens, alors « que lorsque le nouveau titulaire d'un marché de prestation de services reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée ; que la cour d'appel a constaté qu'il y avait eu un ''transfert conventionnel'' du contrat de travail du salarié de la société TFS à la société SMP, et que les primes litigieuses provenaient d'usages en vigueur dans l'entreprise sortante ; qu'en considérant cependant que l'usage relatif aux primes litigieuses ''suit le régime du contrat de travail et est ainsi transféré au nouvel employeur'' et ''par conséquent, la cour considère que l'usage concernant la prime d'ancienneté, la prime d'intéressement et la prime d'habillement est opposable à la société SMP qui reste tenue au paiement des primes susvisées à l'égard (du salarié)'', la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil et la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 du code civil et de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 :

5. Sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée.

6. Pour condamner l'entreprise entrante à payer aux salariés diverses sommes au titre des primes d'ancienneté, d'intéressement et d'habillement, les arrêts constatent d'abord qu'elle a signé avec les salariés un avenant à leur contrat de travail initial en application des articles 15 ter et quater de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, aux termes duquel elle assurait la continuité des contrats de travail.

7. Ils énoncent ensuite qu'en cas de changement d'employeur, l'usage suit le régime du contrat de travail et est ainsi transféré au nouvel employeur, ce transfert de l'usage vers le nouvel employeur n'excluant pas pour autant la possibilité pour ce dernier de le dénoncer, sous réserve de respecter les formalités de dénonciation propres aux usages.

8. Ils retiennent enfin qu'il est établi qu'à compter du 1er avril 2016, l'entreprise sortante n'a plus versé aux salariés, les primes d'ancienneté et d'intéressement et l'indemnité de nettoyage des vêtements alors que ces primes fixes étaient versées chaque mois aux salariés depuis 2011 sans qu'il soit démontré que l'usage relatif à ces primes ait été régulièrement dénoncé auprès des représentants du personnel en 2016, ni auprès de chaque salarié, de sorte que cet usage est demeuré en vigueur lors de la reprise des contrats de travail des salariés par l'entreprise entrante, celle-ci ne démontrant pas avoir elle-même dénoncé l'usage en cours relatif aux primes des salariés selon les formalités de dénonciation propres aux usages.

9. En statuant ainsi, alors qu'il était constant que la poursuite des contrats de travail des salariés par la société entrante résultait de la seule application des dispositions conventionnelles susvisées, ce dont il résultait que, n'étant pas tenue à l'application de l'usage en vigueur chez l'ancien employeur, elle n'avait pas l'obligation d'informer les salariés de son intention de ne pas appliquer cet avantage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. [G], [M], [Z], [T], [H], [E], [Y] et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.164
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L2


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai. 2025, pourvoi n°22-23.164


Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.23.164
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