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06/05/2025 | FRANCE | N°23-11.320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai 2025, 23-11.320


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________



Arrêt du 6 mai 2025




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° E 23-11.320





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], a f

ormé le pourvoi n° E 23-11.320 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Atelier mécaniqu...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________



Arrêt du 6 mai 2025




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° E 23-11.320





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-11.320 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Atelier mécanique bigouden (AMB), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Atelier mécanique bigouden a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Atelier mécanique bigouden, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 2022), M. [J] a été engagé par la société La Houle le 1er janvier 2005. Son contrat de travail a été transféré à la société La Houle armement puis à la société Atelier mécanique bigouden (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur administratif.

2. Licencié pour faute grave, par lettre du 4 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui pour, le premier, est irrecevable et qui, pour le surplus, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 14 600 euros l'indemnité contractuelle de rupture qu'il a condamné la société à lui payer, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure du chef de l'arrêt qui a jugé excessive la clause pénale et en a révisé le montant au motif que ''cette pénalité d(evait) être versée par l'employeur quel que soit le motif, y compris en cas de faute grave ou lourde'', cela en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

5. Le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée.

Sur le premier moyen du pourvoi incident et le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, réunis

Enoncé du moyen

6. Par le premier moyen de son pourvoi incident, la société fait grief à l'arrêt de modérer à 14 600 euros l'indemnité contractuelle de rupture prévue à l'avenant du 1er janvier 2012 du contrat de travail du salarié et de la condamner à lui payer cette somme, alors « que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge même d'office si elle présente un caractère manifestement excessif ; que lorsque les engagements relatifs aux droits du salarié licencié pouvaient avoir pour effet, dans leur ensemble et par la généralisation de leurs conditions d'application, de priver l'employeur de la possibilité de rompre le contrat de travail, au regard des moyens de l'entreprise, la clause est atteinte de nullité ; qu'en l'espèce, la société AMB sollicitait la nullité de la clause en faisant valoir que la clause avait été conclue entre le salarié et sa belle-mère, Mme [V], sans aucune contrepartie du salarié, que cette clause avait été conclue dans la perspective de la vente éventuelle du groupe, dans le cadre d'une collusion frauduleuse entre le salarié et sa belle-mère, et était manifestement contraire à l'intérêt de la société AMB puisqu'elle interdisait en pratique à la société employeur de faire usage de son droit de licencier le salarié, même en cas de faute grave ou lourde ; qu'en retenant qu' ''une indemnité contractuelle de licenciement, venant au-delà des obligations légales et conventionnelles, a la nature d'une clause pénale et peut être réduite par le juge, dès lors qu'elle est manifestement excessive. Le juge ne peut cependant, en la modérant, lui conférer un caractère dérisoire. En l'espèce, la pénalité prévue par la clause, qui prévoit une indemnité d'un an de salaire brut, présente un caractère manifestement excessif en ce que cette pénalité doit être versée par l'employeur quel qu'en soit le motif, y compris en cas de faute grave ou lourde. Il convient de la modérer en l'espèce à la somme de 14 600 euros'', sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les engagements relatifs aux droits du salarié licencié pouvaient avoir pour effet, dans leur ensemble et par la généralisation de leurs conditions d'application, de priver l'employeur de la possibilité de rompre le contrat de travail, au regard des moyens de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, et au regard de l'article L. 1231-4 du code du travail. »

7. Par le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, de son pourvoi principal, le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 14 600 euros l'indemnité contractuelle de rupture qu'il a condamné la société à lui payer, alors « que le caractère excessif d'une clause pénale et la réduction qu'il justifie se fondent sur la disproportion entre l'importance du préjudice subi et le montant contractuellement fixé ; qu'en retenant, pour juger que l'indemnité d'un montant égal à un an de salaire brut présentait un caractère manifestement excessif et en limiter le montant à la somme de 14 600 euros, que ''cette pénalité d(evait) être versée par l'employeur quel que soit le motif, y compris en cas de faute grave ou lourde'', la cour d'appel ne s'est pas fondée sur une disproportion entre l'importance du préjudice subi et le montant contractuellement prévu en cas de rupture, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. D'abord, il résulte de l'article 1193 du code civil qu'il n'est pas interdit aux parties d'adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière d'indemnité de licenciement. La clause qui autorise le versement d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave ne fait pas obstacle au droit de licenciement reconnu à l'employeur.

9. Ensuite, selon l'article 1231-5 du même code, en présence d'une clause pénale, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

10. La cour d'appel, après avoir retenu que le salarié avait participé à une escroquerie à l'assurance en ayant produit de fausses pièces comptables afin de permettre le versement d'une indemnité de 188 526 euros alors que le dommage n'était que de 73 693,85 euros, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave, a estimé que l'indemnité contractuelle, égale à un an de salaire, soit 52 831,44 euros, y compris en cas de faute grave, était manifestement excessive, au regard du préjudice subi et en a réduit le montant dans des proportions qu'elle a souverainement évaluées.

11. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-11.320
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai. 2025, pourvoi n°23-11.320


Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.11.320
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