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07/05/2025 | FRANCE | N°21-19.553

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation de section, 07 mai 2025, 21-19.553


COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 231 FS-D

Pourvoi n° N 21-19.553




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025

1°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 6] (Espa

gne),

2°/ M. [L] [R],

3°/ Mme [U] [X], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

4°/ la société Orga+, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adres...

COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 231 FS-D

Pourvoi n° N 21-19.553




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025

1°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 6] (Espagne),

2°/ M. [L] [R],

3°/ Mme [U] [X], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

4°/ la société Orga+, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),

5°/ la société Digital People, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° N 21-19.553 contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant :

1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 5], représentée par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, neuf moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, puis après avoir entendu M. [W] [T], secrétaire général de la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL), Mme [O] [N], cheffe du service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales de la CNIL et M. [J] [V], juriste au service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales de la CNIL, en leurs observations en application de l'article 1015-2 du code de procédure civile, après débat en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents, M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseiller référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

Les débats se sont poursuivis en l'audience publique du 11 mars 2025, pour entendre M. Alt, conseiller, pour la suite de son rapport, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [M] et [L] [R], de Mme [X], épouse [R], et des sociétés Orga+ et Digital People, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 juin 2021), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des opérations de visite et saisies dans divers locaux situés au [Adresse 3] Paris, susceptibles d'être occupés par diverses personnes physiques et morales, dont M. [M] [R], Mme [X], M. [L] [R] (les consorts [R]) ou Mme [K] [P], en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales commises par la société de droit luxembourgeois Orga+ et la société Digital People.

2. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 27 octobre 2020.

3. Les sociétés Orga+, Digital People et les consorts [R] ont relevé appel.

Sur le sixième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Orga+, Digital People et les consorts [R] font grief à l'ordonnance de confirmer celle rendue le 26 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris alors « que l'administration fiscale n'est pas une autorité pénale et que les visites domiciliaires ordonnées sur la base du livre des procédures fiscales ne sont pas des enquêtes pénales, mais des enquêtes fiscales ; en écartant l'application aux visites domiciliaires du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant le Règlement général sur la protection des données (RGPD) au motif que ledit Règlement ne s'applique pas aux traitements de données par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection d'infractions pénales, d'enquête et de poursuite en la matière, le délégué du premier président a violé les considérants 31 et 71 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (le RGPD) et l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :

5. Il résulte de ces textes que le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l'impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d'application matériel du RGPD.

6. Pour rejeter le moyen selon lequel l'administration a collecté des données à caractère personnel issues de bases de données ou de sites d'accès public en violation des règles du RGPD garantissant la protection des données, l'ordonnance énonce que ce règlement ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, et que le droit de visite de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales vise à lutter contre la fraude fiscale, tout en respectant la liberté individuelle et le droit au recours juridictionnel effectif.

7. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

La cassation prononcée sur le sixième moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant régulières les opérations de visite domiciliaire datées du 27 octobre 2020, réalisées dans les locaux et dépendances situés [Adresse 3] à [Localité 7], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à réouverture des débats concernant les dossiers comportant les numéros de RG 20/15976 et RG 20/16006 et ordonne la jonction de ces dossiers avec les dossiers comportant les numéros de RG 20/15988 et RG 20/16007, l'ordonnance rendue, le 30 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la directrice générale des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et la condamne à payer à M. [M] [R], M. [L] [R], Mme [U] [X], épouse [R], la société Orga + et la société Digital People la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation de section
Numéro d'arrêt : 21-19.553
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J3


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation de section, 07 mai. 2025, pourvoi n°21-19.553


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.19.553
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