IV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Décision du 7 mai 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° Y 23-10.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ M. [E] [R],
2°/ Mme [T] [F], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 23-10.026 contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Tourcoing (service civil), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [P],
2°/ à Mme [J] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [R], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 35 et 605 du code de procédure civile et R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008,
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.