COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 7 mai 2025
Rejet
M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° S 23-16.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025
Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-16.598 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2023), Mme [C], détentrice de parts sociales dans plusieurs sociétés, était assujettie à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
2. Le 16 septembre 2010, l'administration fiscale lui a demandé des justifications sur la composition de son patrimoine, sur le fondement de l'article L. 23 A du livre des procédures fiscales.
3. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, l'évaluation des parts sociales détenues dans certaines de ces sociétés, pour l'imposition à l'ISF de Mme [C] au titre des années 2009 à 2011.
4. Après émission de deux avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [C] a assigné l'administration fiscale en décharge des droits et pénalités mis à sa charge.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses deuxième à quatrième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge des rappels d'ISF réclamés au titre des années 2009 à 2011, alors « que l'administration des impôts est tenue, dans ses investigations, au devoir de loyauté et qu'un délai de deux ans entre la dernière correspondance du contribuable et la proposition de rectification est de nature à induire le contribuable en erreur sur une éventuelle proposition de rectification ; qu'en jugeant que Mme [C] pouvait faire l'objet d'un redressement tant que la prescription n'était pas acquise, les articles L. 17 et L. 55 et suivants ne fixant pas de durée maximale aux opérations de contrôle, la cour a manifestement violé le principe du devoir de loyauté de l'administration et le principe de sécurité juridique. »
Réponse de la Cour
7. Ayant retenu que l'administration fiscale n'avait jamais indiqué à Mme [C] que le contrôle était clos après la dernière communication de documents en réponse à la demande de justifications fondée sur l'article L. 23 A du livre des procédures fiscales, de sorte que cette dernière pouvait faire l'objet d'un redressement tant que la prescription n'était pas acquise, les articles L. 17 et L. 55 et suivants du même livre ne fixant pas de durée maximale des opérations de contrôle, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune déloyauté de l'administration fiscale ni atteinte au principe de sécurité juridique n'étaient caractérisées.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.