N° Y 24-81.537 F-D
N° 00582
SL2
7 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
M. [X] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2024, qui, pour vols aggravés en récidive, recel de vol, destructions par moyen dangereux, délit de fuite et dégradation, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [X] [W], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [X] [W] a été poursuivi suivant la procédure de la comparution préalable devant le tribunal correctionnel, pour des faits de tentatives de vols et vols, aggravés, destructions du bien d'autrui par moyen dangereux, dégradations, délit de fuite, usurpation de plaque d'immatriculation et association de malfaiteurs, commis dans l'année 2023.
3. Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal correctionnel l'a relaxé pour les faits de participation à une association de malfaiteurs, usurpation de plaque d'immatriculation, pour une partie des faits de destruction par moyen dangereux et une partie des faits de vols aggravés, l'a déclaré coupable de vols aggravés, destructions du bien d'autrui par moyen dangereux, dégradation, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [W] a relevé appel de ce jugement, le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de six vols aggravés respectivement commis le 15 juin à Champagnole, le 15 juin à Serre-les-Sapins, le 16 juin à Mamirolle, le 19 juin à Saône, le 28 juin à Voglans et le 1er juillet à La Ravoire et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « qu'en déclarant, dans le dispositif de son arrêt, M. [W] coupable de six vols aggravés respectivement commis le 15 juin à Champagnole, le 15 juin à Serre-les-Sapins, le 16 juin à Mamirolle, le 19 juin à Saône, le 28 juin à Voglans et le 1er juillet à La Ravoire après avoir retenu, dans ses motifs, qu'avaient été commises, en ces lieux et à ces dates, des « tentatives de vol », la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. L'arrêt attaqué énonce, dans ses motifs, qu'au regard des éléments retenus, la culpabilité de M. [W] sera confirmée, s'agissant des faits commis du 14 au 16 juin 2023, pour la tentative de vol par effraction en réunion à Champagnole au préjudice de la société [1], la tentative de vol par effraction en réunion à Serre-les-Sapins au préjudice de la même société, ainsi que pour la tentative de vol par effraction en réunion à Mamirolle au préjudice de la société [3].
8. Les juges ajoutent, s'agissant des faits commis du 18 au 19 juin 2023, qu'il est justifié de confirmer la culpabilité du prévenu notamment pour la tentative de vol avec effraction en réunion au préjudice de la société [2], ainsi qu'au préjudice de la société [1].
9. Ils ajoutent enfin, s'agissant des faits retenus pour la période du 1er au 3 juillet 2023, que la culpabilité sera également confirmée pour les faits de tentative de vol avec effraction et en réunion commis au préjudice de la société [1].
10. Dans son dispositif, l'arrêt confirme le jugement dans toutes ses dispositions, lequel déclare, pour ces mêmes circonstances de faits, de temps et de lieux, M. [W] coupable de vols aggravés.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. Elle sera limitée aux dispositions pénales de l'arrêt ayant reconnu le prévenu coupable, sous la qualification de vol, des faits pour lesquels il a été poursuivi sous la qualification de tentative de vol, ainsi qu'aux intérêts civils les concernant, et aux peines, les dispositions concernant les autres faits et le maintien en détention demeurant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions pénales ayant reconnu le prévenu coupable, sous la qualification de vol, des faits pour lesquels il a été poursuivi sous la qualification de tentative de vol, ainsi qu'aux intérêts civils les concernant et aux peines, les dispositions concernant les autres faits et le maintien en détention demeurant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 21 février 2024 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.