N° T 24-83.004 F
N° 50637
SL2
7 MAI 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
M. [T] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 mars 2024, qui a déclaré irrecevable son recours contre la décision prononçant sur une demande d'effacement des données à caractère personnel inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [T] [O], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.