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07/05/2025 | FRANCE | N°24-83.241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2025, 24-83.241


N° A 24-83.241 F-D

N° 00581


SL2
7 MAI 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025



Mme [U] [E] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 29 avril 2024, qui, pour violences aggravées, l'a

condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, l'interdiction définitive d'activité en lien avec des mineurs, et a prononcé sur les int...

N° A 24-83.241 F-D

N° 00581


SL2
7 MAI 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025



Mme [U] [E] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 29 avril 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, l'interdiction définitive d'activité en lien avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [U] [E] [D], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 12 janvier 2022, un juge d'instruction a renvoyé Mme [U] [E] [D] du chef susvisé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 2 février 2023, l'a déclarée coupable, l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, l'interdiction, à titre définitif, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole la mettant en contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. La prévenue a relevé appel de ce jugement, et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [E] [D] à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, alors :

« 1°/ que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la prévenue à la peine d'emprisonnement délictuel de quatre ans dont deux ans assortis du sursis, en relevant qu'au regard de la gravité des faits, une peine mixte comprenant une partie d'emprisonnement ferme et une partie d'emprisonnement avec sursis paraît adaptée ; qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère indispensable de cette peine et en ne relevant pas le caractère manifestement inadéquate de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 485-1, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

6. Aux termes du premier de ces textes, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. En condamnant Mme [E] [D] à la peine de quatre années d'emprisonnement dont deux années ont été assorties du sursis simple, sans s'expliquer sur le caractère indispensable de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, ni constater que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-83.241
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°24-83.241


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.83.241
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